La société au nom collectif (SNC) est une société de personnes et est généralement une entreprise familiale, car ce genre d’entreprise repose sur la confiance. De plus, la prise de risque est très grande en cas de faillite ou de restauration de dette.
Le législateur algérien aborde la société en nom collectif aux articles 551 à 563 de l’ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce.
Quelles sont les principales caractéristiques de la SNC? Quel est son régime juridique (règles de quorum, gérance, dissolution, responsabilité des associés ….)?
Détermination de la notion de société en nom collectif
La société en nom collectif est une société de personnes. La raison sociale est composée du nom de tous les associés ou du nom de l'un ou plusieurs d'entre eux suivi des mots « et Compagnie ».
Aucun capital social n’est exigé et elle est composée de deux (2) associés au minimum. Les associés ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, ainsi l'acquittement des dettes de l'entreprise peut s'étendre sur leurs biens personnels.
Gérance de la SNC
La gérance appartient à tous les associés, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.
Dans les rapports entre associés et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par actes entrant dans l'objet social (article 555 du code de commerce).
L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.
Quorum de prise de décision
L’article 556 prévoit que “les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu'ils fixent.”
Devoir d’information des associés
Les associés non-gérants ont le droit deux fois par an, de prendre par eux-mêmes, au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle (article 558 du code de commerce)
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Révocation des gérants : la révocation de l’un des gérants de ses fonctions ne peut être décidée qu'à l'unanimité des autres associés.
Conséquences de la révocation du ou des gérants associés
La révocation entraîne la dissolution de la société à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée au jour de la décision de révocation par un expert agréé, désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du tribunal statuant en la forme des référés. Toute clause contraire est réputée inopposable aux créanciers (article 559 du code de commerce).
Chaque associé conserve le droit de provoquer la révocation judiciaire pour motif légitime. Mais si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à une réparation du préjudice subi.
Cession de parts sociales
Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés (article 560 du code de commerce).
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Attention ! La cession des parts sociales doit être constatée par acte authentique. Elle est rendue opposable à la société par la notification ou l'acceptation ou par elle dans un acte authentique (article 561 du code de commerce).
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce.
La fin de la SNC
La société prend fin :
- par le décès de l'un des associés, sauf stipulation contraire des statuts. En cas de continuation et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont mineurs, ceux-ci ne répondent des dettes sociales pendant leur incapacité qu'à concurrence des forces de la succession de leur auteur.
- En cas de faillite,
- d'interdiction d'exercer une profession commerciale
- d'incapacité frappant l'un des associés,
La société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne le décident à l'unanimité.
Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité, est déterminée conformément à l'alinéa 1er de l'article 559.
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