En Algérie, le législateur a choisi d’accorder un rôle et une représentation des salariés au sein de l’organisme employeur à partir d’un certain seuil. À partir de 20 travailleurs, toute entreprise algérienne a obligation d’élire un comité de participation. Ce comité de participation a pour tâche principale la représentation des salariés auprès de l’employeur notamment, qui se verra contraint, au quotidien, de transiger avec cet organe.
Les membres du comité de participation sont élus, et son objectif est d’améliorer les intérêts des travailleurs qu’il représente.
Comment les membres du comité de participation sont-ils élus ? Quelles sont ses attributions ? Et quelles sont les sanctions prévues en cas de non-respect de cette obligation de représentation ?
Élection du comité de participation
L’article 91 du Code du travail prévoit que :
« Au sein de l’organisme employeur, la participation des travailleurs est assurée :
- au niveau de tout lieu de travail distinct comprenant au moins vingt (20) travailleurs, par des délégués du personnel ;
- au niveau du siège de l’organisme employeur, par un comité de participation composé de délégués du personnel élus conformément à l’article 93 ci-dessous. »
Les délégués du personnel élus, au sein d’un même organisme employeur, élisent en leur sein un comité de participation dont le nombre de délégués est déterminé dans les conditions fixées à l’article 99.
L’article 99 prévoit que le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :
- de 20 à 50 travailleurs : 1 délégué,
- de 51 à 150 travailleurs : 2 délégués,
- de 151 à 400 travailleurs : 4 délégués,
- de 401 à 1 000 travailleurs : 6 délégués.
Lorsque l’organisme employeur regroupe plus de cent cinquante (150) travailleurs et lorsqu’il existe en son sein un conseil d’administration ou de surveillance, le comité de participation désigne parmi ses membres ou en dehors d’eux des administrateurs chargés de représenter les travailleurs au sein dudit conseil conformément à la législation en vigueur (article 95 du Code du travail).
Décret exécutif n° 90-289 du 29 septembre 1990 relatif aux modalités d’organisation des élections des délégués du personnel modifié et complété par le décret exécutif n° 97-248 du 8 juillet 1997 précise que c’est la commission électorale qui organise les élections du comité de participation et procéder à son installation (article 7 du décret 90-289)
La commission électorale est constituée au sein de chaque organisme employeur concerné par un nombre égal de représentants de l’employeur et de représentants des travailleurs. Le nombre de représentants de chacune des parties ne peut être supérieur à trois (3) (article 3 du décret).
Dès la proclamation des résultats du scrutin la commission électorale convoque dans un délai qui ne saurait excéder huit (8) jours l’ensemble des délégués élus qui procéderont par vote secret à l’élection en leur sein du comité de participation, dans les proportions fixées à l’article 99 de la loi n° 90 — 11 du 2 1 avril 1990 susvisée (article 26 bis du décret 90-289)
Sont déclarés élus les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
Lorsque deux ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de voix, l’ancienneté au sein de l’organisme employeur est prise en considération pour les départager.
Les attributions du comité de participation
C’est l’article 94 du Code du travail qui énumère les attributions du comité de participation.
Le comité de participation a les attributions suivantes :
- recevoir les informations qui lui sont communiquées au moins chaque trimestre par l’employeur :
- sur l’évolution de la production des biens et des services, des ventes et de la productivité du travail ;
- sur l’évolution des effectifs et de la structure de l’emploi ;
- sur le taux d’absentéisme, les accidents de travail et les maladies professionnelles ;
- sur l’application du règlement intérieur ;
- surveiller l’exécution des dispositions applicables en matière d’emploi, d’hygiène, de sécurité et celles relatives à la sécurité sociale ;
- engager toute action appropriée auprès de l’employeur lorsque les dispositions légales et réglementaires concernant l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail ne sont pas respectées ;
- exprimer un avis avant la mise en œuvre par l’employeur des décisions se rapportant :
- aux plans annuels et bilans de leur exécution ;
- à l’organisation du travail (normes de travail, système de stimulation, contrôle du travail, horaire du travail) ;
- aux projets de restructuration de l’emploi (réduction de la durée du travail, redéploiement et compression d’effectifs) ;
- aux plans de formation professionnelle, de recyclage, de perfectionnement et d’apprentissage ;
- aux modèles de contrat de travail, de formation et d’apprentissage ;
- au règlement intérieur de l’organisme employeur.
Les avis doivent être émis dans un délai maximum de quinze (15) jours après exposés des motifs formulés par l’employeur. En cas de désaccord sur le règlement intérieur, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi.
- gérer les œuvres sociales de l’organisme employeur. Lorsque la gestion des œuvres sociales est confiée à l’employeur, après accord de celui-ci, une convention entre le comité de participation et l’employeur en précisera les conditions, modalités d’exercice et de contrôle ;
- consulter les états financiers de l’organisme employeur : bilans, comptes d’exploitation, comptes profits et pertes ;
- informer régulièrement les travailleurs des questions traitées sauf celles ayant trait aux processus de fabrication, aux relations avec les tiers ou celles revêtues d’un cachet confidentiel ou secret.
Fonctionnement du comité de participation
Lorsque le comité de participation est composé d’au moins deux délégués du personnel, il établit son règlement intérieur et procède à l’élection en son sein d’un bureau composé d’un président et d’un vice-président (article 102 du Code du travail).
Le comité de participation se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il se réunit obligatoirement à la demande de son président ou de la majorité de ses membres (article 103 du Code du travail).
L’ordre du jour de ces réunions est obligatoirement porté à la connaissance de l’employeur au moins quinze (15) jours à l’avance.
L’employeur peut déléguer un ou plusieurs de ses collaborateurs à ces réunions.
Le comité de participation se réunit également sous la présidence de l’employeur ou de son représentant dûment habilité, assisté de ses principaux collaborateurs, au moins une fois par trimestre (article 104 du Code du travail).
L’ordre du jour de ces réunions devra être porté à la connaissance du président du bureau du comité de participation au moins trente (30) jours à l’avance et devra traiter de sujets relevant des attributions du comité de participation. Des dossiers relatifs aux questions qui devront être traitées devront être fournis au président du bureau du comité de participation.
Le bureau du comité de participation peut proposer l’adjonction de points à l’ordre du jour de la réunion sous réserve que les questions soulevées relèvent de ses attributions et à condition que les dossiers correspondants établis par le bureau du comité de participation parviennent à l’employeur au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour la tenue de la réunion.
L’employeur mettra à la disposition du comité de participation et des délégués du personnel, les moyens nécessaires pour la tenue de leurs réunions et pour la réalisation des travaux de secrétariat (article 109 du Code du travail).
Le comité de participation organise ses activités dans le cadre de ses attributions et de son règlement intérieur et peut recourir à des expertises non patronales (article 110 du Code du travail).
Sanctions pénales en cas d’entrave au fonctionnement du comité du personnel
Le Code du travail prévoit à l’article 151 une sanction d’ordre pénale :
« Toute entrave à la constitution et au fonctionnement du comité de participation ou à l’exercice de ses attributions ou de ceux des délégués du personnel ainsi que tout refus d’accorder les facilités et moyens reconnus par la présente loi aux organes de participation est punie d’une amende de 5 000 à 20 000 DA et d’un emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) mois ou de l’une de ces deux (2) peines seulement. »
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