Le statut du syndic-administrateur judiciaire est régi par l ́Ordonnance n° 96-23 du 9 juillet 1996 relative au syndic-administrateur judiciaire, laquelle définit le syndic-administrateur judiciaire comme la personne “chargé par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.”
Il peut être, en outre, chargé de représenter les créanciers ou de procéder éventuellement à la liquidation d'une société commerciale déclarée en état de faillite dans les conditions définies par le code de commerce. La fonction de syndic-administrateur judiciaire peut être exercée à titre principal ou accessoire, et le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la faillite, désigne le syndic-administrateur judiciaire parmi les personnes inscrites sur la liste établie par une commission nationale.
Quelles sont les règles applicables au syndic administrateur judiciaire en Algérie?
Les conditions générales d’inscription et d’exercice
La liste des syndics-administrateurs judiciaires, établie annuellement par la commission nationale est arrêtée par le ministre de la justice. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que :
- les commissaires aux comptes,
- les experts comptables et les experts spécialisés dans les domaines foncier, agricole, commercial, maritime et industriel, ayant au moins cinq (5) ans d'expérience en ces qualités.
Les personnes inscrites sur la liste nationale reçoivent une formation adéquate, et sont systématiquement radiés de la liste tout syndic ayant perdu sa qualité principale en raison d'une sanction disciplinaire ou d'un jugement définitif.
L'action disciplinaire se prescrit par cinq (5) ans.
La commission nationale d’inscription
L’article 9 de l ́Ordonnance n° 96-23 du 9 juillet 1996 relative au syndic-administrateur judiciaire énonce que la commission nationale est composée comme suit :
1- un magistrat de la cour suprême, président,
2 - un magistrat de la cour des comptes, membre,
3 - un magistrat de siège d'une cour, membre,
4 - un magistrat de siège d'un tribunal, membre,
5 - un membre de l'inspection générale des finances, membre,
6 - un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, membre,
7 - deux (2) experts dans le domaine économique ou social, membres,
8 - trois syndics-administrateurs judiciaires, membres.
Les modalités de désignation des membres de la commission nationale sont déterminées par voie réglementaire, et un représentant du ministre de la justice est désigné pour assurer notamment le secrétariat de la commission nationale.
Durée du mandat : les membres de la commission nationale sont désignés pour une période de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
La commission nationale établit son projet de règlement intérieur qu'elle soumet pour approbation au ministre de la justice.
Les droits et obligations des syndic-administrateurs judiciaires
Les droits et obligations du syndic-administrateur judiciaire sont énumérés aux articles 14 et suivants de l’ordonnance précitée.
- Les syndics-administrateurs judiciaires exercent leurs missions sur l'ensemble du territoire national et leur honoraires qu'ils soient inscrits ou non sur la liste nationale, sont fixés par voie réglementaire.
- Dès leur inscription sur la liste obligatoire, établie annuellement, les syndics-administrateurs judiciaires prêtent, à l'audience de la cour de leur résidence professionnelle, le serment dans les termes suivants :
اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بعملي على اكمل وجه وان اؤدي مهامي بأمانة ودقة ونزاهة واكتم سرها والتزم في كل الاحوال بالاخلاقيات والواجبات التي تفرضها علي
De manière générale, les syndics-administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public.
Ils sont soumis, dans leurs activités professionnelles, qu'ils exercent à titre principal ou accessoire à des inspections confiées au ministère public et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
- Le syndic-administrateur judiciaire tient des répertoires des actes qu'il accomplit..
- Le syndic-administrateur judiciaire ne peut procéder simultanément au règlement judiciaire et à la faillite dans la même affaire.
- Le syndic-administrateur judiciaire ne peut acquérir les biens du débiteur.
- Le syndic-administrateur judiciaire est tenu d'avoir un cachet particulier dont le modèle est determiné par voie réglementaire.
- Il doit en outre, déposer ses signatures et paraphes au greffe du tribunal de sa résidence professionnelle.
- le syndic-administrateur judiciaire tient une comptabilité destinée à constater ses recettes et dépenses ainsi que les entrées et sorties d'espèces et valeurs affectées pour le compte de ses clients.
- Interdictions : L’article 30 de l’ordonnance prévoit qu’il est interdit au syndic-administrateur judiciaire :
1) d'employer, même temporairement, les fonds, effets ou valeurs dont il est consitué détenteur, à titre quelconque, à un usage auquel elles ne sont pas destinées,
2) de retenir même en cas d'opposition, les fonds, effets ou valeurs qui doivent être, par lui, versés aux recettes des contributions et au Trésor,
3) de faire signer des billets ou reconnaissances de dettes en laissant le nom du créancier en blanc.
Sanctions disciplinaires
La commission nationale siège comme chambre de discipline. Sans préjudice de la responsabilité civile et pénale, toute violation des lois et règlements en vigueur est réprimée de l'une des peines disciplinaires suivantes :
- l'avertissement,
- le blâme,
- l'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas une année,
- la radiation de la liste des syndics-administrateurs judiciaires.
La commission peut, en outre, transférer le dossier au procureur de la République compétent.
En outre, dans le cas ou un syndic-administrateur judiciaire fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire, il peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses missions par la commission nationale. Et, en cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée même avant les poursuites pénales ou disciplinaires, si des inspections ou vérifications laissent apparaître des manquements susceptibles de causer un préjudice grave à la gestion des biens dont il a la charge.
La commission nationale peut à tout moment, à la requête du représentant du ministre de la justice ou du syndic-administrateur judiciaire concerné, mettre fin à la suspension provisoire.
La suspension cesse de plein droit, si à l'expiration d'un délai de deux (2) mois, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
L'action disciplinaire se prescrit par cinq (5) ans.
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