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13 Jun , 2018

Les règles et mentions légales pour l’étiquetage en Algérie

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Les règles et mentions légales pour l’étiquetage en Algérie illustration

L'étiquetage un moyen pour informer le consommateur sur les caractéristiques et l’identité des produits mis sur le marché. Ce qui permet aux consommateurs d'identifier le produit et ainsi faire leurs choix.

L’étiquetage des produits (information du consommateur) est un droit consacré par la loi relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes.

Conformément aux dispositions de la loi n° 09-03 du 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes notamment son article 3 (JO n° 15/2009), « l’étiquetage est toutes mentions, écritures, indications, marques, labels, images, illustration ou signes se rapportant à un bien, figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, fiche, carte, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit, quel que soit la forme ou le support l’accompagnant, indépendamment du mode d’apposition ».

En outre, l’étiquetage est défini par le décret exécutif relatif à l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires comme suit : « tout texte écrit ou imprimé ou toute représentation graphique qui figure sur l’étiquette, accompagne le produit ou est placé à proximité de celui-ci pour en promouvoir la vente ».

La réglementation algérienne en vigueur concernant l’étiquetage des denrées alimentaire est régie par le décret exécutif n°05-484 du 22 décembre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n°90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires.

Quels sont les textes réglementaires algériens qui régissent l’étiquetage des produits ?

a/ Produits utilisés pour l’entretien ou le confort des locaux (Produits domestiques non alimentaires) :

- Décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des produits domestiques non alimentaire (JO n°50/1990).

b/ Produits cosmétiques et d’hygiène corporelle :

- Décret exécutif n° 97-37 du 5 ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997, modifié et complété, définissant les conditions et les modalités de fabrication, de conditionnement, d’importation, et de commercialisation sur le marché national des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle (JO n° 4/1997 et le modificatif JO n°26/2010).

c/ Pneumatiques des véhicules automobiles et leurs remorques :

- Arrêté interministériel du 25 avril 2001 relatif aux spécifications et aux modalités de mise à la consommation des pneumatiques des véhicules automobiles et leurs remorques (JO n° 26/2001).

d/ Étiquetage énergétique:

- Arrêté du 21 février 2009 relatif à l’étiquetage énergétique des climatiseurs à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique (JO n° 22/2009) ;

- Arrêté du 21 février 2009 relatif à l’étiquetage énergétique des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés à usage domestique soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique (JO n° 22/2009)

- Arrêté du 21 février 2009 relatif à l’étiquetage énergétique des lampes domestiques soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et fonctionnant à l’énergie électrique (JO n° 22/2009).

e/ Ciments :

- Arrêté interministériel du 4 juin 2003 portant sur les spécifications techniques et les règles applicables aux ciments (JO n° 40/2003).

f/ Lubrifiants :

- Arrêté du 26 juillet 2000 fixant le minimum requis des niveaux de performance des lubrifiants finis ainsi que les modalités et les conditions de leur mise à la consommation (JO n° 54/2000).

g/ Produits textiles confectionnés usagés:

- Arrêté interministériel du 16 avril 1997 relatif aux conditions et modalités d’importation et de commercialisation des produits textiles confectionnés usagés (JO n° 37/1997).

h/ Eaux et extraits de javel :

- Arrêté interministériel du 24 mars 1997 relatif aux spécifications techniques et aux conditions et modalités de mise à la consommation des eaux et extraits de javel (JO n° 34/1997).

i/ Jouets : -

Décret exécutif n° 97-494 du 21 décembre 1997 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des jouets (JO n° 85/1997).

Qu’elles sont les mentions obligatoires qui doivent être apposées sur l’étiquette d’une denrée alimentaires ?

Sous réserves des mentions exigées par des textes réglementaires spécifiques relatifs à certaines denrées alimentaires ainsi que, des exceptions prévus par le décret exécutif relatif à l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, les mentions obligatoires que doit comporter l’étiquette d’une denrée alimentaire sont énumérées ci-après :

  1. La dénomination de vente ;
  2. La quantité nette pour les denrées préemballées ;
  3. Le nom ou la raison sociale ou la marque déposée et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou du distributeur ou de l’importateur lorsque la denrée est importée ;
  4. Le pays d’origine et/ou de provenance ;
  5. L’identification du lot de fabrication ;
  6. Le mode d’emploi et les précautions d’emploi au cas où leurs omissions ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée ;
  7. La date de fabrication ou de conditionnement et la date du durabilité minimale ou, dans le cas des denrées alimentaires très périssable microbiologiquement, la date limite de consommation ;
  8. La liste des ingrédients ;
  9. Les conditions particulières de conservation ;
  10. La mention du titre « alcoométrique volumique acquis » pour les boissons titrant plus de 1,2 pourcent d’alcool en volume ;
  11. Lorsque c’est le cas, la mention « traité par rayonnement ionisants ou traité par ionisation » ou le symbole d’irradiation international à proximité immédiate du nom de l’aliment.

* Les denrées alimentaires présentées non préemballés à la vente au consommateur doivent être identifiées, au moins, par leur dénomination de vente inscrite sur écriteau ou tout autre moyen dont l’emplacement ne dont laisser aucun doute quant à la denrée à laquelle elle se rapporte

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