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25 Mar , 2021

Loi sur la protection des données personnelles : champ d’application territorial

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Loi sur la protection des données personnelles : champ d’application territorial illustration

La loi n° 18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel définit les données à caractères personnelles comme “toute information, quel qu'en soit son support, concernant une personne identifiée ou identifiable, d’une manière directe ou indirecte, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques de son identité physique, physiologique, génétique, biométrique, psychique, économique, culturelle ou sociale”

Une procédure préalable aux traitement de ces données existe afin notamment d’informer la personne concernée, de recueillir son consentement, et d’assurer une certaine confidentialité et sécurité quant au traitement de ces données. 

Pour autant, les données personnelles d’un individu peuvent-elles circuler librement? Peuvent-elle être transférées dans un pays étranger?

Les conditions de transfert de données vers un pays étranger

Le principe

La loi algérienne se montre méfiante quant à la circulation des données personnelles recueillies sur son territoire et devant circuler à l’étranger. L’article 44 de la loi dispose que “Le responsable d’un traitement ne peut transférer, les données à caractère personnel vers un Etat étranger, que sur autorisation de l’autorité nationale, conformément aux dispositions de la présente loi et que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire l’objet.”

C’est l’autorité nationale, autrement dit le pays d’origine de la collecte des informations qui apprécie le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un État, en regardant notamment, les dispositions juridiques en vigueur dans cet Etat, et les mesures de sécurité qui y sont applicables, mais également le but recherché et la durée de traitement, la nature et la destination des données traitées. 

En outre, et de manière générale, il est interdit, dans tous les cas, de communiquer ou de transférer des données à caractère personnel vers un pays étranger, lorsque ce transfert est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou aux intérêts vitaux de l’Etat.

Exceptions

Il est néanmoins possible de déroger à ces conditions dans certains cas. L’article 45 de la loi prévoit que “ le responsable d’un traitement, peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues par ledit article (l’article 44 précité) :

1° si la personne concernée a consenti expressément à leur transfert ;

2° si le transfert est nécessaire :

  1. à la sauvegarde de la vie de cette personne ;
  2. à la préservation de l’intérêt public ;
  3. au respect d’obligations permettant d’assurer la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice ;
  4. à l’exécution d’un contrat entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci
  5. à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat conclu ou conclure, dans l’intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers ;
  6. à l’exécution d’une mesure d’entraide judiciaire internationale ;
  7. à la prévention, au diagnostic ou au traitement d’affections médicales.

3° si le transfert s’effectue en application d’un accord bilatéral ou multilatéral auquel l’Algérie est partie ;

Sanction du non-respect des conditions de territorialité

Le responsable de traitement pourra être sanctionné par l’autorité nationale par les mesures administratives suivantes :

  • l’avertissement,
  • la mise en demeure,
  • le retrait provisoire pour une durée qui ne peut dépasser une année, ou le retrait définitif du récépissé de déclaration ou de l’autorisation,
  • l’amende.

Les décisions de l’autorité nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat

Des amendes et des dispositions pénales (article 54 et suivants) sont également prévues dans la loi en cas de violation de ces conditions.


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