L’Article 28 de l’ordonnance n° 70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état-civil prévoit que :
«Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms, le nom d'un homme s'étend à ses enfants. Les prénoms doivent être de consonance algérienne, il peut en être autrement pour les enfants nés de parents appartenant à une confession non-musulmane».
Le patronyme est un support de notre identité et surtout un héritage familial.
Comment les noms patronymiques sont-ils choisis? Peut-on en changer? C’est à ces questions que nous apporterons réponse dans cet article.
Définition du nom patronymique
Le nom patronymique, également appelé “nom de famille” ou encore “nom patronymique” ou même “nom de naissance”, est l'élément d'identification de la personne. Il est le nom figurant sur l'acte de naissance d'une personne. Le nom de famille est un patrimoine protégé par le code civil. Il a valeur de propriété privée et constitue un droit de la personnalité.
Ainsi l’ordonnance 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil considère le nom et les prénoms comme un attribut de la personnalité identifiant la personne.
Comment sont choisis les noms patronymiques ?
Conformément à l’Article 64 de la loi n°84-11 du 09 juin 1984 portant code de la famille, modifiée et complétée.
Les prénoms sont choisis par le père, la mère ou, en leur absence, par le déclarant.
Les prénoms doivent être de consonance algérienne ; il peut en être autrement pour les enfants nés de parents appartenant à une confession non-musulmane.
Sont interdits tous les prénoms autres que ceux consacrés par l'usage ou par la tradition.
L'officier de l'état-civil attribue lui-même les prénoms aux enfants trouvés et aux enfants nés de parents inconnus et pour lesquels le déclarant n'a pas indiqué de prénoms. L'enfant est désigné par une suite de prénoms dont le dernier lui sert de nom patronymique.
Changement de nom patronymique
L ’Article 1 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom prévoit que :
“Toute personne qui aura quelque raison de changer de nom, en adresse la demande motivée au ministre de la Justice, garde des Sceaux, lequel charge le procureur général de la circonscription judiciaire dans laquelle est situé le lieu de naissance du requérant, de procéder à une enquête.”
Les procédures de changement de nom patronymique
Ayant atteint l’âge de 19 ans une demande de changement de nom est accordée, et cela, au niveau du ministère de la Justice, si celui-ci a un nom ignominieux, obscène ou à résonance étrangère.
Le demandeur doit s’engager auparavant devant le magistrat, près du tribunal où est situé son lieu de résidence, que sa prétention ne vise pas à dissimuler une identité suspecte. Une fois la demande jugée recevable, il sera procédé à la rectification des états-civils du porteur du nouveau patronyme et de ses enfants à la demande du procureur de la République, dans un délai défini et cela dans le cadre des Articles 1,2,3 relatif au décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom.
Le dossier est constitué de :
• Une demande manuscrite expliquant le nom choisi en arabe et en latin de toute personne majeure ;
• Une copie intégrale de l'acte de naissance de toute personne majeure (12-S) portant mention marginale de mariage pour les conjoints ;
• Un acte de mariage, copie originale extraite des registres datant de moins d'un an ;
• Une copie originale et récente des actes de naissance de tous les enfants mineurs (12-S);
• Un extrait de casier judiciaire (Bulletin n° 3) ;
• Un certificat de nationalité algérienne ;
• Une page complète du journal dont est publiée l'annonce relative au changement de nom de l'un des journaux quotidiens nationaux ou locaux mentionnant le nom choisi en langue nationale et en latin ;
• Un extrait de rôle de toute personne majeure ;
• Trois (03) photographies d'identité récentes des personnes majeures seulement (portant le nom et le prénom du concerné) ;
• Une fiche familiale d'état-civil ;
• Une copie originale de l'acte de naissance (12-S).
Pour finir, tout changement de nom ou de prénom donne lieu à rectification des actes de l'état-civil conformément à l’article 56 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état-civil.
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