L'origine de la loi 51/49
Initialement, c’est l’article 58 de la loi de finances complémentaire de 2009 qui introduit la règle : « Les investissements étrangers ne peuvent être réalisés que dans le cadre d’un partenariat dont l’actionnariat national résident représente 51 % au moins du capital social. »
L’article 66 de la loi de finances pour 2016 reprenait cette disposition : « L’exercice des activités de production de biens, de services et d’importation par les étrangers est subordonné à la constitution d’une société dont le capital est détenu, au moins, à 51 % par l’actionnariat national résident.
Toute modification de l’immatriculation au registre de commerce entraîne, au préalable, la mise en conformité de la société aux règles de répartition du capital sus-énoncées. Toutefois, ne sont pas astreintes à cette obligation, certaines modifications expressément citées dans l’article. »
Cette règle protectionniste a longtemps été critiquée pour le frein qu’elle porte aux investisseurs étrangers en Algérie qui souhaitent s’implanter durablement. Elle a peu à peu été revue jusqu’à sa suppression partielle et encore une fois ajustée dernièrement dans la LF 2021 que le président de la République Abdelmadjid TEBBOUNE a récemment signée.
À l’heure de la promulgation de la loi de finances pour la nouvelle année 2021, qu’est-il advenu de cette règle ? Quelles ont été les modifications apportées ? Est-elle maintenue ? Dans quelles conditions ?
Modification de la règle 51/49
À l’origine de cette règle, sous l’ère du président Abdelaziz BOUTEFLIKA, la règle de partenariat avec un résident local majoritaire à au moins 51 % contre 49 % pour la partie étrangère était le principe.
L’article 109 de la loi de finances 2020 « Les dispositions de l’article 66 de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont modifiées et rédigées comme suit :
“Art. 66. — L’exercice des activités de production de biens et de services, revêtant un caractère stratégique pour l’économie nationale, est subordonné à la constitution d’une société de droit algérien dont le capital est détenu, au moins, à 51 % par l’actionnariat national résident (…) La liste des activités de production de biens et de services, présentant un intérêt stratégique pour l’économie nationale est fixée par voie réglementaire”.
Désormais, la règle du partenariat à 51/49 % est maintenue pour les activités de production de biens et de service revêtant un caractère stratégique, mais il n’était pas explicitement prévu la suppression de la règle pour les activités ne revêtant pas de caractère stratégique. Il n’était pas non plus précisé encore ce que signifie le terme “caractère stratégique pour l’économie nationale”.
Les activités de productions de biens et de service présentant un intérêt stratégique pour l’économie nationale
Il a fallu attendre la loi de finances complémentaire pour 2020 pour voir le principe s’inverser. La règle est supprimée sauf cas exceptionnel. La LFC 2020 précise à l’article 49 que :
“toute autre activité de production de biens et services est ouverte à l’investissement étranger sans obligation d’association avec une partie locale.”
Toutefois, la suppression de la règle 51/49 ne concerne pas :
- les activités d’achat revente de produits
- les activités revêtant un caractère stratégique qui demeurent assujetties à une participation d’actionnariat national résident à hauteur de 51 %.
L’article 50 de la LFC 2020 précise la notion de “secteurs stratégiques”.
Les secteurs dits stratégiques
Sont considérés stratégiques, les secteurs suivants :
- L’exploitation du domaine minier national, ainsi que toute ressource souterraine ou superficielle relevant d’une activité
- L’amont du secteur de l’énergie et de toute autre activité régie par la loi sur les hydrocarbures, ainsi que l’exploitation du réseau de distribution et d’acheminement de l’énergie électrique par câbles et d’hydrocarbures gazeux ou liquides par conduites aériennes ou souterraines ;
- Les industries initiées ou en relation avec les industries militaires relevant du ministère de la Défense nationale ;
- Les voies de chemin de fer, les ports et les aéroports ;
- Les industries pharmaceutiques, à l’exception des investissements liés à la fabrication de produits essentiels innovants, à forte valeur ajoutée, exigeant une technologie complexe et protégée, destinés au marché local et à l’exportation.
L’apport de la Loi de finances de 2021
La règle de l’article 49 de la LFC 2020 subit encore une transformation un an plus tard au vu des difficultés économiques constatées relativement à l’investissement étranger en Algérie par la LF 2021 qui ajoute une exception ou la règle 51/49 demeure applicable.
L’article 139 de la loi de finances 2021 prévoit que « Les dispositions de l’article 49 de la loi de finances complémentaire pour 2020 sont modifiées et rédigées comme suit :
Art. 49. — À l’exclusion de l’activité d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état et celles revêtant un caractère stratégique, relevant des secteurs définis à l’article 50 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, qui demeurent assujetties à une participation d’actionnariat national résident à hauteur de 51 %, toute autre activité de production de biens et services, est ouverte à l’investissement étranger sans obligation d’association avec une partie locale. »
Dès lors, le principe demeure l’investissement libre en Algérie sans besoin de partenariat avec un résident local. Toutefois, il est ajouté un cas dans lequel la règle 51/49 s’applique en plus des activités d’importation de produits et marchandises destinés à la revente en l’état et de produits et marchandises revêtant un caractère stratégique : c’est l’activité d’importation de matières premières.
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