L’huissier de justice est l’officier ministériel et officier public chargé des significations (judiciaires et extrajudiciaires) et de l’exécution forcée des actes publics (jugements et actes notariés) ainsi que du service intérieur des tribunaux (huissier audiencier).
La loi n°06-03 du 20 février 2006 portant organisation de la profession d'huissier de justice définit plus exactement la profession d’huissier de justice en son article 4 dans les termes suivants “L'huissier de justice est un officier public mandaté par l'autorité publique, chargé de la gestion d'un office public pour son propre compte et sous sa responsabilité (…)” son office est placé sous le contrôle du procureur de la République du lieu d’implantation de son office (article 6 de la loi n° 06-03).
L’huissier de justice doit dresser ses actes et exploits en langue arabe. Il doit, sous peine de nullité, les signer et les revêtir du sceau de l’Etat (article 14 de la loi n° 06-03).
Il est également précisé que la profession d'huissier de justice est exercée soit individuellement, soit sous forme de société civile professionnelle ou de bureaux groupés.
Pourquoi saisir un huissier de justice ? Quelle est la procédure de saisie ? L’huissier de justice peut-il être sanctionné en cas de faute ?
Les fonctions de l’huissier de justice
L'huissier de justice est chargé principalement (article 12 de la loi n°06-03) de :
- la signification des actes et exploits et des notifications prescrites par les lois et règlements, lorsqu'aucun autre mode de notification n'a été précisé par la loi : la signification est la notification officielle d’une citation à comparaître en justice ou la notification d’une décision de justice. L’huissier de justice est le seul professionnel qui puisse délivrer des convocations à comparaître en justice. En principe pour saisir un tribunal, le plaignant après avoir demandé à un avocat de rédiger une assignation ou à un huissier de justice, l’assignation devra être remise par l’huissier qui délivrera l’assignation à l’adversaire. C’est la garantie que la personne poursuivie en justice est informée qu’un procès est engagé contre elle.
L’article 13 de la loi n°06-03 prévoit que “L'huissier de justice peut être appelé ou requis pour assurer le service auprès des juridictions.” Le code de procédure civile prévoit à l’article 19 que “(...) la citation à comparaître est remise aux parties par l'intermédiaire d'un huissier qui dresse un procès -verbal” Dans ce PV, doivent figurer notamment “les nom, prénoms, adresse professionnelle, timbre et signature de l'huissier ainsi que la date et l'heure de la signification”.
La signification est donc faite par acte d'huissier (article 406 du CPCA) sur demande de la personne intéressée ou de son représentant légal ou conventionnel, et est valable en Algérie, comme à l’étranger. Elle peut tant porter sur un acte judiciaire, qu’un acte extra-judiciaire, une ordonnance, un jugement ou un arrêt. Il peut être procédé à la signification des actes judiciaires et extra -judiciaires ainsi que des titres exécutoires, par la remise d'une copie à la personne à signifier, où qu'elle soit, sauf si la loi en dispose autrement. L’huissier dresse ensuite le PV de l’opération et autant de copies qu’il y a de personnes à signifier, étant entendu que la signification n’emporte jamais acquiescement. Les mentions obligatoires devant figurer au PV de significations sont détaillées à l’article 407 du CPCA, sous peine de nullité de l’acte, avant toute défense ou exception. La signification doit être faite en personne, en main propre (article 408 du CPCA). Si la personne qui doit recevoir l'acte de signification n'a pas de domicile connu, l'huissier dresse procès -verbal des formalités accomplies. La signification est faite par affichage d'une copie au tableau d’affichage du siège du tribunal et du siège de la commune de son dernier domicile (article 412 du CPCA).
- de l'exécution des ordonnances et décisions de justice rendues en toutes autres matières que pénales ainsi que des actes ou titres en forme exécutoire : En matière de titres exécutoires (exécution forcée) : c’est également à l’huissier de justice de signifier l’offre de paiement au domicile réel ou élu du créancier (article 584 du CPCA), et il procède aux constatations de refus par le créancier de recevoir l’exécution pour le désintéresser dans un PV de refus de réception (article 621 du CPCA). Dans ce cas, l'huissier demande une ordonnance sur requête pour procéder à la vente par adjudication de ces biens et le prix après apurement des frais en est consigné au greffe. En cas d'impossibilité de vente de ces biens il est procédé à leur mise en fourrière et ils sont considérés comme biens sans maître. L’huissier peut également dresser les PV de carence (si l'on ne peut attendre de la vente des objets saisis un produit ne dépassant pas le montant des frais de cette exécution - article 622 du CPCA)
- de procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toute créance, d'accepter son offre ou son dépôt,
- de procéder à des constatations, interpellations ou sommations exclusives de tout avis sur décision de justice.
Il peut, en outre, être commis par voie de justice ou à la requête des parties, pour procéder à des constatations purement matérielles ou sommations non interpellatives ou recevoir des déclarations à la requête des parties.
L'huissier de justice doit dresser ses actes et exploits en langue arabe. Il doit, sous peine de nullité, les signer et les revêtir du sceau de l'Etat (article 14 de la loi 06-03).
- De même, en matière de serment, “le serment est prêté, selon les cas, en présence du greffier ou de l'huissier qui en dressera procès - verbal et, dans tous les cas, de l'autre partie ou celle-ci dûment appelée.” (article 193 du CPCA)
L'huissier de justice peut employer sous sa responsabilité un assistant principal ou plus ou toute personne qu'il juge nécessaire au fonctionnement de l'office (article 15 de la loi n°06-03) et les assistants principaux peuvent, après prestation de serment procéder à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires au nom de l'huissier titulaire de l'office (article 16 de la loi n°06-03).
Toutefois, ils ne peuvent procéder aux constats et à l'exécution des ordonnances et décisions de justice.
Dans tous les cas, l'huissier de justice demeure civilement responsable des cas de nullité, d'amendes, substitutions, frais et du préjudice du fait de ses assistants.
Les cas d’interdictions et d’incompatibilité avec le statut d’huissier de justice
Les interdictions
Il existe de cas dans lesquels l'huissier de justice ne peut, sous peine de nullité, recevoir l'acte exécutoire ou tout autre acte (article 21 de la loi n°06-03) :
- dans lequel il intervient comme partie intéressée, représentant ou autorisant à titre quelconque,
- qui contient des dispositions en sa faveur,
- qui intéresse ou dans lequel intervient comme mandataire, administrateur ou à titre quelconque :
a) un de ses parents ou alliés en ligne directe jusqu'au quatrième degré ;
b) un de ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle paternel et de neveu et nièce inclusivement.
Les parents ou alliés de l'huissier de justice susmentionnés ne peuvent servir de témoins dans les actes et procès-verbaux qu'il dresse.
- L'huissier de justice membre d'une assemblée populaire locale élue ne peut, sous peine de nullité, recevoir l'acte exécutoire ou tout autre acte qui concerne la collectivité locale dont il est membre (article 22 de la loi n°06-03).
Dans tous ces cas, l'huissier de justice devra se récuser d'office. En outre, la partie concernée peut, par requête, demander au président du tribunal compétent la récusation de l'huissier de justice qui statue sur la demande par ordonnance définitive (article 23 de la loi n°06-03)
- Il est interdit à l'huissier de justice, soit par lui-même, soit par personnes interposées, directement ou indirectement (article 24 de la loi n°06-03) :
- d'effectuer une opération commerciale ou bancaire ou toute opération spéculative,
- de s'immiscer dans l'administration d'une société,
- de faire des spéculations relatives à l'acquisition ou à la revente des immeubles, ou au transfert des dettes, des droits successoraux, des actions industrielles ou commerciales ou autres,
- d'avoir un intérêt personnel dans une affaire pour laquelle il prête son concours,
- de se servir de prête-noms quelles que soient les circonstances, même pour des opérations autres que celles désignées ci-dessus
- d'exercer, par l'intermédiaire de son conjoint, la profession de courtier ou d'agent d'affaire,
- de laisser intervenir ses assistants sans mandat écrit, dans les actes qu'il reçoit.
Les cas d'incompatibilité
Les cas d’incompatibilité sont prévus par l’article 25 de la loi n°06-03, lequel prévoit que la profession d'huissier de justice est incompatible avec :
- tout mandat parlementaire ;
- la présidence d'une assemblée populaire locale élue ;
- toute fonction publique ou sujétion à l'exception de l'enseignement et de la formation conformément à la réglementation en vigueur ;
- toute profession libérale ou privée.
La sanction de la violation d’un cas d’incompatibilité est passible de révocation (article 27 de la loi n°06-03).
La rémunération de l’huissier de justice
L’Ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l'assistance judiciaire, modifiée et complétée prévoit en son article 29 bis que les huissiers de justice désignés dans le cadre de l’assistance judiciaire perçoivent des honoraires pris en charge par le Trésor public, fixés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les honoraires peuvent toutefois être réduits lorsqu’il s’agit d’un ensemble d’affaires traitant de questions similaires.
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