25 Feb , 2021

Traitement des données personnelles en Algérie : les cas où l’information des personnes n’est pas obligatoire

unavailable

Traitement des données personnelles en Algérie : les cas où l’information des personnes n’est pas obligatoire illustration

La loi n° 18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel définit le traitement de données à caractère personnel comme « toute opération ou tout ensemble d’opérations effectués à l’aide de moyens ou de procédés automatisés ou non et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, le cryptage, l’effacement ou la destruction ».

Le traitement de données personnelles peut donc gravement nuire au droit fondamental de préservation de la vie privée protégé par la Constitution algérienne de 1996. C’est pourquoi, une réglementation stricte quant à l’obligation d’information des personnes dont les données à caractère personnel font l’objet d’un tel traitement. Toutefois, il y a des cas dans lesquels l’information de la personne n’est pas obligatoire.

La dispense de l’obligation d’information

En principe, l’article 32 de la loi n° 18-07 prévoit une obligation d’information

« Sauf si elle en a déjà eu connaissance, toute personne sollicitée, en vue d’une collecte de ses données à caractère personnel, doit être, préalablement, informée de manière expresse et non équivoque par le responsable du traitement ou son représentant, des éléments suivants :

  • l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ;
  • les finalités du traitement ;
  • toutes informations supplémentaires utiles notamment le destinataire, l’obligation de répondre et ses conséquences ainsi que ses droits et le transfert des données à l’étranger. »

Mais cette obligation d’information n’est pas applicable (article 33 de la loi précitée) :

  1. lorsque l’information de la personne concernée se révèle impossible, notamment en cas de traitement de données à caractère personnel, à des fins statistiques, historiques ou scientifiques. Dans ce cas, le responsable du traitement est tenu d’aviser l’autorité nationale de l’impossibilité d’informer la personne concernée et de lui présenter le motif de cette impossibilité ;
  2. si le traitement est édicté par la loi ;
  3. si le traitement est effectué à des fins exclusivement journalistiques, artistiques ou littéraires.

Également, lorsque la collecte de données se fait en réseau dit « ouvert », il n’est pas obligatoire d'informer la personne concernée si elle sait déjà que les données à caractère personnel la concernant peuvent circuler sur les réseaux sans garanties de sécurité et qu'elles risquent d'être lues et utilisées, par des tiers non autorisés.


Vous êtes abonné ? Restez à jour en consultant les notes, communiqués et circulaires ainsi que l’ensemble des Codes en vigueur sur Legal Doctrine.

Restez à l’affût des dernières actualités juridiques en vous abonnant à notre newsletter Legal Doctrine.