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14 sept. , 2025

Réforme du Code de procédure pénale algérien : cap sur la dépénalisation de l’acte de gestion et la modernisation de la justice pénale

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Réforme du Code de procédure pénale algérien : cap sur la dépénalisation de l’acte de gestion et la modernisation de la justice pénale illustration

Adoptée par le Parlement et promulguée le 3 août 2025, la loi n° 25-14 portant nouveau code de procédure pénale marque une réforme majeure dans le système judiciaire algérien. Publiée au Journal officiel n°54, cette loi remplace l’ancien dispositif issu de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, devenue obsolète à bien des égards.

Pourquoi cette réforme ?

Cette refonte était attendue de longue date. Elle répond à plusieurs enjeux fondamentaux :

  • Adapter le droit procédural aux standards internationaux en matière de droits humains et de procès équitable ;
  • Clarifier et moderniser les rôles des différents acteurs de la chaîne pénale, du ministère public à la police judiciaire ;
  • Renforcer la sécurité juridique des citoyens et la protection des libertés fondamentales ;
  • Et surtout, répondre à une revendication forte du monde économique : la dépénalisation de l’acte de gestion.

Pendant de nombreuses années, les dirigeants d’entreprises publiques vivaient sous la menace constante de poursuites pénales pour des décisions prises de bonne foi mais ayant pu occasionner une perte financière. Cette culture de la peur, souvent qualifiée de « paralysie de la décision », freinait l’initiative et l’efficacité dans la gestion des entités publiques économiques.

La loi 25-14, à travers son article 8, consacre enfin cette revendication : aucune poursuite pénale ne peut être engagée contre un gestionnaire d’une entreprise publique économique sans une plainte officielle préalable de l’entreprise concernée, représentée par ses organes sociaux. Autrement dit, l’acte de gestion n’est plus automatiquement suspect : il est désormais protégé, à moins d’une volonté claire de l’entreprise de signaler une infraction.

I. Les grands principes de la réforme (Articles 1 à 18)

Les articles 1 à 18 du nouveau Code de procédure pénale posent les fondations philosophiques et juridiques de la réforme. Ils réaffirment des principes constitutionnels tout en introduisant des garanties procédurales renforcées. L’objectif est clair : garantir une justice pénale plus juste, plus efficace, et conforme aux normes internationales en matière de droits de l’Homme.

1. Le principe de légalité, la présomption d’innocence et le procès équitable

Dès son article 1er, le Code rappelle le principe de légalité des poursuites, pilier fondamental du droit pénal moderne : "Nul ne peut être poursuivi, arrêté, jugé ou puni qu’en vertu de la loi et selon les formes qu’elle prescrit." Cela signifie que l’action de la justice pénale ne peut intervenir qu’en respectant un cadre légal strict, sans arbitraire ni improvisation.

Le nouveau Code de procédure pénale algérien consacre plusieurs garanties fondamentales en matière de justice pénale. Il affirme d’abord que :

  • toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie par un jugement définitif, renforçant ainsi la protection contre les condamnations arbitraires. 
  • Il interdit également la double poursuite : une même personne ne peut être jugée ou punie deux fois pour les mêmes faits, même sous une qualification juridique différente. 
  • La loi exige en outre que les poursuites et procédures soient menées dans des délais raisonnables, avec une priorité accordée aux affaires impliquant une personne détenue, afin de limiter les détentions prolongées sans jugement. 
  • Autre principe essentiel : le doute doit toujours profiter à l’accusé, traduisant une exigence de prudence et de justice dans l’appréciation des faits. 
  • Par ailleurs, l’autorité judiciaire a l’obligation d’informer et de protéger les ayants droit civils tout au long de la procédure, reconnaissant leur place dans le processus judiciaire. 
  • Le Code impose également que toutes les décisions judiciaires soient motivées, garantissant la transparence et la compréhension des jugements rendus. 
  • Enfin, il est reconnu à toute personne condamnée le droit de faire réexaminer sa condamnation par une juridiction supérieure, assurant ainsi un véritable droit au recours.

4. Les nouvelles règles de prescription

Le Code réforme également en profondeur les règles relatives à la prescription de l’action publique (articles 15 à 18). Plusieurs changements sont à signaler :

  • Allongement des délais de prescription pour certaines infractions graves, notamment en matière de corruption, de criminalité organisée et de terrorisme.
  • Précision des causes d’interruption et de suspension de la prescription : l’ouverture d’une enquête, une perquisition, ou encore une audition peuvent désormais interrompre le délai, garantissant une meilleure efficacité de la poursuite.
  • Uniformisation des délais : la réforme vise une simplification et une plus grande lisibilité du régime de prescription, afin de sécuriser l’action des magistrats et des avocats.

L’objectif est ici de trouver un équilibre entre la sécurité juridique (le droit à l’oubli judiciaire après un certain temps) et l’efficacité de la répression (éviter que des crimes graves ne restent impunis à cause de lenteurs ou d’obstacles procéduraux).

Ces dix-huit premiers articles du Code de procédure pénale jettent les bases d’une justice pénale rénovée, plus protectrice des libertés fondamentales et plus adaptée aux exigences contemporaines. En intégrant des principes de droit international tout en répondant aux besoins spécifiques du contexte algérien, le législateur entend redonner confiance dans l’institution judiciaire, aussi bien du côté des citoyens que des acteurs économiques.

La dépénalisation de l’acte de gestion : une innovation phare (Article 8)

L’une des avancées les plus marquantes de la réforme du Code de procédure pénale algérien (loi n° 25-14 du 3 août 2025) est incontestablement la dépénalisation de l’acte de gestion, consacrée à l’article 8. Longtemps attendue par les gestionnaires des entreprises publiques, cette mesure traduit une volonté politique forte de libérer l’initiative économique tout en maintenant des garde-fous contre les abus.

1. Présentation de l’article 8 : la plainte préalable comme condition

L’article 8 du nouveau Code modifie profondément les conditions d’ouverture des poursuites pénales contre les dirigeants des entreprises publiques économiques. Désormais, une plainte préalable de l’organe compétent de l’entreprise concernée devient obligatoire pour engager des poursuites pénales relatives à des actes de gestion.

Cela signifie concrètement que :

  • Le parquet ne peut plus se saisir d’office pour ce type de faits ;
  • Une autorité interne à l’entreprise (souvent le conseil d’administration ou un autre organe de gouvernance) doit formellement décider de porter plainte.

Cette disposition rompt avec une pratique ancienne, où de nombreux gestionnaires étaient poursuivis pénalement, parfois sur simple rapport administratif ou dénonciation, sans véritable appréciation du contexte économique ou de l’intention frauduleuse.

Cette innovation vise à protéger les gestionnaires de bonne foi, dont les décisions peuvent s’avérer risquées ou impopulaires sans pour autant constituer des infractions pénales.

2. Définition de l’acte de gestion

L’ “acte de gestion" n’est pas toujours facile à cerner juridiquement, d’où l’importance de bien le définir.

Il s’agit de toute décision prise par un dirigeant ou gestionnaire dans l’exercice de ses fonctions, ayant pour but :

  • La conduite normale des affaires de l’entreprise,
  • La prise de risques commerciaux ou financiers,
  • L’exécution d’une stratégie de développement ou de restructuration,
  • L’achat, la vente ou l’investissement dans le cadre du fonctionnement de l’activité.

Ces actes peuvent entraîner des conséquences négatives (pertes financières, litiges, baisse de rentabilité) sans qu’ils soient pour autant pénalement répréhensibles. Jusqu’ici, l’absence de distinction claire entre faute de gestion et infraction pénale a conduit à une judiciarisation excessive de la gestion publique, avec un effet paralysant.

Désormais, tant qu’un acte est commis sans enrichissement personnel, sans corruption, ni volonté manifeste de nuire à l’entreprise, il est considéré comme relevant de la responsabilité managériale ou disciplinaire, mais plus nécessairement du pénal.

3. Impacts attendus sur la gouvernance des entreprises publiques

Cette réforme devrait avoir un impact immédiat et structurant sur la gouvernance des entreprises publiques.

a. Fin de la culture de la peur

De nombreux dirigeants, par crainte d’éventuelles poursuites pénales, refusaient de prendre des décisions audacieuses, même nécessaires à la compétitivité de leur entreprise. Ce phénomène de "gestion paralysée" freinait l’innovation, ralentissait les processus décisionnels, et conduisait parfois à l’inaction face à des situations urgentes.

b. Responsabilisation des organes de gouvernance

L’exigence d’une plainte préalable rétablit le rôle central des conseils d’administration, qui doivent désormais évaluer, en interne, la pertinence ou la gravité des actes de gestion avant de saisir la justice. Cela renforce la logique d’autonomie et de gouvernance d’entreprise.

c. Relance de l’initiative publique

En sécurisant juridiquement les gestionnaires, la réforme encourage la prise de risque raisonnable, la conduite de projets de développement, et la recherche de performance dans le secteur public.

4. Limites et garde-fous : la lutte contre la corruption est maintenue

L’article 8 du nouveau Code de procédure pénale ne vise pas à instaurer une forme d’impunité pour les gestionnaires des entreprises publiques économiques. Il introduit un filtrage préalable à l'engagement de l’action publique, en subordonnant celle-ci à une plainte des organes sociaux compétents de l’entreprise, conformément aux articles pertinents du Code de commerce.

Autrement dit, ce mécanisme ne constitue ni une amnistie déguisée, ni un abandon de la lutte contre la corruption. Il vise simplement à protéger les actes de gestion de bonne foi, en évitant que des erreurs ou décisions discutables relevant du domaine économique soient systématiquement judiciarisées.

Il est essentiel de souligner que :

  • Les faits de corruption, de détournement, de favoritisme ou d’enrichissement personnel illicite restent pleinement réprimés par la loi ;
  • La protection ne s’applique qu’aux actes de gestion menés sans intention frauduleuse ;
  • Les gestionnaires demeurent pénalement responsables en cas de manœuvres délictueuses ou malhonnêtes.

Par ailleurs, la non-dénonciation de faits pénalement répréhensibles expose les membres des organes sociaux à des sanctions, conformément au Code pénal, à la loi sur la lutte contre la corruption, et à la législation applicable.

Ce dispositif instaure ainsi un équilibre nouveau : une plus grande liberté d’action pour les gestionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, mais aussi une responsabilité accrue des organes de gouvernance pour détecter, signaler et qualifier les fautes graves.

La dépénalisation de l’acte de gestion constitue une avancée majeure pour l’Algérie, qui aligne ainsi son système juridique sur les standards internationaux en matière de gouvernance publique. L’article 8 incarne un changement de paradigme : de la suspicion automatique à la confiance encadrée, du juge pénal au juge économique et disciplinaire.

Cette réforme devrait favoriser une meilleure performance des entreprises publiques, à condition que les organes de gouvernance jouent pleinement leur rôle de régulateurs internes, tout en continuant de coopérer avec les juridictions en cas de comportements frauduleux avérés.

L’organisation de la police judiciaire (articles 19 à 38)

Principaux changements du nouveau Code de procédure pénale algérien :

  • Publication des données d’enquête :

Il est désormais possible, avec l’accord du procureur, de rendre publics certains éléments d’une enquête (identité, photo, etc.) pour faciliter la recherche de suspects ou de témoins, tout en respectant la présomption d’innocence.

  • Notifications électroniques autorisées :

Le Code permet d’informer les personnes par téléphone ou email (convocations, décisions, etc.), à condition qu’elles aient donné leur accord, ce qui modernise et accélère les procédures.

  • Renforcement du contrôle des officiers de police judiciaire (OPJ) :

Le procureur de la République surveille de manière plus active les OPJ. Il peut suspendre ou retirer leur qualité en cas d’abus, manquement ou faute grave.

  • Extension des compétences territoriales :

Pour certaines infractions graves (terrorisme, trafic de drogue, blanchiment, etc.), le procureur ou le juge peut être compétent en dehors de sa zone habituelle.

  • Rôle accru des agents spécialisés :

Des assistants spécialisés peuvent être désignés pour aider le ministère public sur des aspects techniques (finance, informatique, etc.), avec un cadre légal clair (serment, rapport, confidentialité...).

  • Médiation pénale renforcée :

En matière de petits délits, le procureur peut proposer une médiation entre la victime et l’auteur pour éviter un procès, à condition que les deux parties soient d’accord. L’accord signé a valeur légale.

  • Clarification des rôles de chaque acteur :

Le texte redéfinit clairement les fonctions et pouvoirs du ministère public, des OPJ, des agents forestiers, des Walis, etc., avec une meilleure coordination entre eux.

Le rôle du ministère public modernisé (articles 39 à 58)

1. Structure et organisation modernisées

Le nouveau texte est plus long et plus détaillé, avec une répartition claire en trois sections :

  • Dispositions générales
  • Attributions des représentants du ministère public
  • Compétence territoriale (contre seulement deux sections auparavant).

⚖️ 2. Renforcement du rôle du ministère public

  • Le pouvoir du ministère public est élargi :

Précisions sur son rôle dans la direction des OPJ, le suivi des gardes à vue, la visite des locaux, et l’exécution des décisions de justice.

  • Introduction de nouvelles prérogatives : saisie, gel des avoirs, médiation, gestion des objets saisis, etc.

3. Assistants spécialisés : une nouveauté renforcée

  • Le recours à des assistants spécialisés est mieux encadré :
  • Existence déjà prévue (art. 35 bis en 2005), mais leur rôle est maintenant davantage détaillé.
  • Introduction d’un serment officiel, de rapports de synthèse à joindre aux réquisitions, et de modalités de rémunération réglementées.

4. Mise en place de mesures conservatoires et restrictives

Le nouveau code introduit plusieurs outils de lutte contre la criminalité financière et organisée :

  • Gel et saisie de biens en cas de soupçon de crimes graves (blanchiment, corruption, drogue, terrorisme, etc.).
  • Interdiction de sortie du territoire national (ISTN) à l’encontre de personnes soupçonnées, encadrée par durée et renouvellement.

Procédure judiciaire renforcée pour demander, lever ou proroger ces mesures (art. 49 à 53).

 5. Gestion et restitution des objets saisis

  • Clarification sur la restitution ou la confiscation des objets saisis : Le procureur peut y procéder d’office ou sur requête si aucune juridiction n’est saisie.
  • Si non réclamés dans un délai déterminé, les objets deviennent propriété de l’État, sauf pour les tiers de bonne foi.

6. Avis et contrôles dans les affaires économiques et de gestion

Nouveaux mécanismes de vérification avant poursuites :

  • Obligation de consulter l’autorité de tutelle pour les infractions impliquant un gestionnaire local (Wali, chef de daïra, etc.).
  • Avis du Conseil national des marchés publics requis pour les affaires liées aux marchés publics.

7. Introduction d’un avertissement pénal

Possibilité pour le procureur de :

  • Adresser un avertissement à l’auteur d’une infraction mineure (contravention ou délit < 3 ans) pour éviter des poursuites si la personne met fin aux actes. Classement du dossier après audition de la victime si l’auteur se conforme à l’avertissement.

8. Compétence territoriale élargie

Le nouveau texte élargit la compétence territoriale des procureurs :

  • Ils peuvent être compétents au-delà de leur ressort habituel pour certaines infractions graves (cybercriminalité, blanchiment, terrorisme, etc.). Précision réglementaire attendue.

La médiation pénale

En résumé : Ce qui change avec la réforme de 2025

  • ➕ Introduction des "médiateurs délégués" : désignation officielle, serment, statut encadré par voie réglementaire.
  • ➕ Lieu obligatoire de la médiation : siège du tribunal.
  • ➕ Précision sur les cas de mineurs : présence du représentant légal.
  • ➕ Procès-verbal enrichi : mention de la qualification juridique et des textes applicables.

Du juge d’instruction

🔹 Nouveautés / Clarifications

  •  Rôle du juge d’instruction précisé :

→ Le texte affirme désormais explicitement que le juge d'instruction ne peut pas participer au jugement des affaires qu'il a instruites, sous peine de nullité. Cela garantit une séparation stricte entre les fonctions d'enquête et de jugement, renforçant l’impartialité de la procédure.

  •  Pouvoir de réquisition directe de la force publique accordé au juge :

→ Le juge d’instruction peut maintenant appeler directement la police ou la gendarmerie pour exécuter ses décisions, sans passer par le parquet. Ce nouveau pouvoir accroît son autonomie et son efficacité dans la conduite des enquêtes.

  •  Mode de saisine codifié avec renvoi aux articles spécifiques :

→ Le nouveau texte précise que le juge peut être saisi soit par le procureur (réquisitoire), soit par une plainte avec constitution de partie civile, et il renvoie aux articles 140 et 147. Cela offre une meilleure lisibilité juridique sur les conditions d’ouverture d’une instruction.

  •  Article consacré aux mesures conservatoires maintenu (art. 71) :

→ Comme auparavant, le juge d’instruction peut ordonner la saisie des biens, produits ou instruments de l’infraction, ou toute autre mesure conservatoire ou de sûreté, à n’importe quel moment de la procédure. Cette disposition est simplement reprise et confirmée dans le nouveau texte.

🔸 Suppressions ou omissions notables

  • Disparition de la compétence territoriale étendue :
  • → L'ancien texte prévoyait que certains juges pouvaient exercer une compétence spéciale sur plusieurs tribunaux, notamment pour les infractions complexes (trafic de drogue, terrorisme, blanchiment, cybercriminalité, etc.). Cette organisation dérogatoire a disparu du nouveau chapitre.

Des enquêtes

Ce qui change en matière de flagrant délit :

  • Avant la réforme : La notion de flagrant délit était définie de façon stricte, principalement limitée aux cas où l’infraction était constatée sur le fait ou immédiatement après. Cela limitait l’intervention rapide des forces de l’ordre et la possibilité d’agir dans certaines situations.

Avec la réforme : La définition du flagrant délit est élargie pour inclure des cas où l’infraction vient d’être commise, même si elle n’est pas constatée sur le fait exact. Cela permet une plus grande flexibilité pour intervenir rapidement et éviter l’impunité.

  • Avant la réforme : Les pouvoirs de police judiciaire étaient restreints, notamment en matière de contrôle, d’interpellation et de perquisition en cas de flagrant délit. Ce cadre pouvait ralentir l’enquête et la prise de mesures immédiates.

Avec la réforme : Les forces de l’ordre disposent de pouvoirs accrus et mieux encadrés pour intervenir rapidement (arrestation, perquisition) lors d’un flagrant délit élargi. Cela vise à renforcer l’efficacité des enquêtes et la protection de la société.

  • Avant la réforme : Les procédures liées au flagrant délit pouvaient être lourdes et complexes, avec des délais importants entre la constatation et l’action judiciaire. Cela pouvait retarder la mise en cause des auteurs.

Avec la réforme : Les procédures sont simplifiées et accélérées pour garantir une réaction immédiate et une meilleure prise en charge judiciaire des délits en flagrant délit. Cela améliore la rapidité et la fluidité du traitement judiciaire.

Enquête préliminaire

La réforme de 2025 conserve les grands principes de l’enquête préliminaire et la garde à vue, tout en :

  • renforçant le rôle du procureur de la République, notamment par une information immédiate,
  • modernisant et précisant les procédures (notamment les références légales et le rôle des agents),
  • simplifiant certaines modalités de garde à vue, en introduisant une plus grande flexibilité (prolongations sans présentation au parquet dans certains cas),
  • clarifiant le cadre légal des auditions et convocations forcées.

Poursuite pénale de la personne morale

  • Art. 100 à 104 :

La réforme de 2025 conserve l’essentiel des dispositions relatives à la poursuite pénale des personnes morales, avec :

  • une continuité forte sur les règles générales et la compétence territoriale,
  • une précision sur la représentation légale et sa gestion en cas de changement,
  • un maintien de la possibilité de désigner un représentant temporaire,
  • un durcissement notable des sanctions financières en cas de non-respect des mesures ordonnées.

Report des poursuites pénales (Art. 105 à 113) :

  • Grande nouveauté / innovation majeure : possibilité pour le procureur de conclure une convention de report des poursuites pénales avec la personne morale, sous conditions strictes (coopération, restitution des fonds, paiement, mesures disciplinaires internes, etc.).
  • C’est une forme de procédure de clémence ou règlement amiable, qui permet d’éviter un procès si la personne morale s’engage à réparer les préjudices.
  • Conditions d’exclusion très précises (personne morale créée à des fins frauduleuses, récidive).
  • Cette procédure est détaillée (notification, acceptation, exécution, contrôle, sanctions en cas de manquement).
  • C’est une avancée notable dans la gestion des infractions économiques/financières par les personnes morales, inspirée sans doute de mécanismes internationaux de compliance.

NOUVEAUTÉ : Le nouveau code introduit une procédure de report des poursuites pénales à l’encontre des personnes morales. Cette procédure permet au procureur de la République de conclure avec la personne morale une convention qui suspend les poursuites en échange de certaines obligations (restitution de fonds, paiement d’amendes, mise en place de réformes internes, etc.).

Cette mesure, absente de l’ancien code, vise à privilégier la réparation et la coopération, tout en garantissant le recouvrement des préjudices et en évitant un procès long et coûteux.

Interceptions, sonorisations, fixations d’images

Art. 114 et suivants :

  • Autorisation élargie pour interceptions et captations dans des enquêtes sur un large panel d’infractions graves (terrorisme, blanchiment, cybercriminalité, traite des personnes, etc.).
  • Détail précis des conditions d’autorisation, durée (4 mois renouvelables), contrôle par procureur ou juge d’instruction.
  • Cela cadre mieux l’usage de ces techniques, avec un encadrement strict et précis, ce qui peut être vu comme une évolution vers plus de transparence et de contrôle.

Infiltration

Art. 120 et suivants :

  • Formalisation des opérations d’infiltration dans les enquêtes (sur autorisation écrite et motivée, durée max 4 mois renouvelable).
  • Définition précise de l’infiltration et des pouvoirs des agents (identité d’emprunt, actes possibles sauf incitation).
  • Protection forte de l’identité réelle des agents infiltrés avec des sanctions pénales sévères en cas de révélation.
  • Prévoir une période de « désengagement » progressive après la fin de l’opération (max 4 mois).
  • L’agent infiltré peut continuer certaines activités liées à l’infraction sans être pénalement responsable, mais sous contrôle strict.
  • Tout cela est plutôt nouveau ou du moins beaucoup plus détaillé, renforçant à la fois les pouvoirs d’enquête et les garanties des agents.

En résumé :

  • Renforcement important des garanties écrites (assentiment aux perquisitions, procès-verbaux précis).
  • Clarification et élargissement des mesures pour la garde à vue et audition.
  • Introduction d’une procédure innovante de report des poursuites pour les personnes morales (médiation pénale avec obligations).
  • Encadrement strict et très détaillé des techniques spéciales d’enquête (interceptions, infiltration).
  • Mesures protectrices très marquées pour les agents infiltrés.

La protection des témoins 

Le Chapitre 6 instaure un cadre renforcé et détaillé pour la protection des témoins, experts, victimes, parties civiles et dénonciateurs exposés à des menaces graves liées à des affaires sensibles (crime organisé, terrorisme, corruption, etc.). Les nouveautés majeures incluent des mesures extra-procédurales variées (anonymisation, protection physique, changement de résidence, surveillance téléphonique), applicables dès avant les poursuites et tout au long de la procédure. 

Le texte formalise aussi la protection procédurale, notamment par le recours à l’anonymat et à des dispositifs techniques lors des auditions en justice, tout en encadrant strictement la divulgation de l’identité. Il introduit des sanctions pénales sévères en cas de révélation illégale d’informations protégées. 

Enfin, le statut du dénonciateur est clarifié, avec une immunité contre les poursuites disciplinaires ou pénales liées à ses révélations, sauf en cas de fausses accusations.

Des juridictions d’instruction,

Le nouveau texte réécrit et modernise les dispositions sur le juge d’instruction en :

  • clarifiant les délais de réponse (généralement plus courts) ;
  • précisant la coordination entre juges en cas de pluralité ;
  • soulignant la procédure contradictoire et les droits de la défense ;
  • harmonisant la numérotation des articles et les renvois internes.

Mais dans l’ensemble, il s’agit d’une reprise fidèle de l’ancien texte avec des ajustements procéduraux pour une meilleure efficacité.

De la constitution de partie civile

Domaine d’application et recevabilité (Art. 147 vs Art. 72)

Ancienne version (Art. 72) :

  • Toute personne prétendant être lésée par un crime ou un délit peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction.

Nouvelle version (Art. 147) :

  • Même principe, mais avec une précision importante : la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable que si une plainte préalable a été déposée auprès du procureur, suivie soit d’un classement sans suite, soit si 4 mois se sont écoulés sans décision sur l’action publique.
  • => Ajout d'une condition de recevabilité (dépôt préalable auprès du procureur).

Autres nouveautés

Le texte 2025 inclut également :

  • Distinction explicite entre mise en liberté, contrôle judiciaire, et détention provisoire.
  • Un ensemble beaucoup plus large d’obligations imposables avec le contrôle judiciaire, parmi lesquelles : résidence protégée, surveillance électronique, obligations concernant les déplacements, soins et traitements, remise de documents, interdiction de certaines activités, etc.
  • Des durées précises pour le contrôle judiciaire : durée maximale de 3 mois renouvelable deux fois (donc jusqu’à 9 mois) pour cette mesure.
  • De nouveaux motifs détaillés pour la détention provisoire (article 201) : éléments extraits du dossier, etc.
  • Le texte 2025 prévoit une procédure plus développée pour la mise en liberté, le délai de réponse du juge, le recours à la chambre d’accusation, etc.
  • En matière criminelle, le nouveau texte semble prévoir, comme l’ancien, des prolongations de détention provisoire, mais les modalités sont plus nombreuses (nombre de prolongations, durée, conditions avec chambre d’accusation, etc.).
  • De nouveaux cas particuliers : certaines infractions “sensibles” (traite des personnes, terrorisme, blanchiment, crimes transnationaux, technologie de l’information, etc.) où la détention provisoire peut être prolongée davantage ou avec des formalités spécifiques.
  • Mesures spécifiques pour les étrangers : assignation à résidence, retrait de passeport, interdiction de quitter le territoire national, etc.
  • Sanctions prévues pour le non‑respect des obligations (par exemple, révèlent la résidence protégée, soustraction aux obligations).

En clair, la réforme de la section VII du Code de procédure pénale, opérée par le texte de 2025, marque une évolution significative par rapport au dispositif issu de l’ordonnance n° 66‑155 du 8 juin 1966. Elle introduit plusieurs ajustements notables, tant sur le plan des principes que de la procédure :

  • Clarification terminologique : le nouveau texte distingue clairement entre la détention provisoire, le contrôle judiciaire et la mise en liberté, là où l’ancien texte utilisait des termes parfois interchangeables ou imprécis (détention préventive, liberté provisoire).
  • Encadrement renforcé de la détention provisoire : les motifs justifiant cette mesure sont désormais précisés à travers des éléments concrets extraits du dossier, limitant le pouvoir d’appréciation discrétionnaire du juge d’instruction.
  • Durées strictement définies et modulées selon la nature de l’infraction : la détention provisoire reste limitée à quatre mois en matière délictuelle, avec possibilité d’une seule prolongation. En matière criminelle, deux à trois prolongations de quatre mois sont possibles, selon la gravité des faits. Pour les infractions dites "sensibles", des prolongations exceptionnelles sont prévues sous contrôle de la chambre d'accusation.
  • Développement du contrôle judiciaire comme alternative privilégiée : désormais, le juge peut imposer une large gamme d’obligations (résidence protégée, interdiction de contact, soins médicaux, surveillance électronique, etc.) permettant d’éviter l’incarcération systématique.
  • Garanties procédurales renforcées : délais obligatoires pour statuer sur une demande de mise en liberté, saisine possible de la chambre d’accusation en cas de silence du juge, encadrement rigoureux des décisions de prolongation de détention.
  • Mesures spécifiques aux personnes étrangères : le nouveau texte prévoit l’assignation à résidence obligatoire, le retrait provisoire du passeport, l’interdiction de quitter le territoire, ainsi que des sanctions en cas de violation de ces mesures.

En somme, cette réforme consacre un équilibre entre la protection des libertés individuelles et la nécessité de garantir l’efficacité de la procédure pénale, en faisant du contrôle judiciaire un véritable outil central, tout en encadrant plus rigoureusement le recours à la détention provisoire.

Autres changements « à signaler »

  • Mesures alternatives pour les personnes morales : introduction de dispositions permettant, dans certains délits définis, de reporter les poursuites contre les personnes morales à condition qu’elles restituent les biens/fonds détournés, payent ce qui est dû au Trésor, etc.
  • Création d’une agence nationale pour la gestion des biens saisis / gelés / confisqués (article 621) : pour gérer les biens et fonds criminels, améliorer leur gestion, et veiller à la récupération des avoirs notamment ceux détournés à l’étranger.
  • Renforcement de la médiation judiciaire / alternative : médiation comme mécanisme plus utilisé pour résoudre certains litiges ou délits sans recourir systématiquement à la voie pénale.
  • Généralisation de l’ordonnance pénale : élargissement du recours à l’ordonnance pénale pour toutes les infractions simples, afin de traiter rapidement les affaires moins complexes.
  • Révision du système des assesseurs jurés en matière criminelle : réduction de leur nombre dans les tribunaux criminels de première instance et d’appel (de 4 à 2) pour alléger la charge judiciaire.
  • Renforcement des prérogatives du parquet général : plus de pouvoirs/procédures, de rôle, de contrôle ou de supervision dans l’action publique.
  • Numérisation et simplification des procédures judiciaires : meilleure gestion des dossiers, transparence, recours à des moyens électroniques pour certaines formalités, simplification des étapes pour gagner en efficacité.
  • Révision du casier judiciaire :

Les Algériens résidant à l’étranger peuvent obtenir leur casier via les ambassades/consulats.

Le casier judiciaire est étendu aux personnes morales (entreprises).

Des dispositions spécifiques concernant les infractions liées à la conduite en état d’ivresse ou sous substances.

  • Contrainte par corps (article 759 et suivants) : le nouveau texte modifie les règles de la contrainte par corps : l’appel suspend cette contrainte, et possibilité de paiement partiel (la moitié immédiatement), avec plan de règlement pour le reste.
  • Renforcement des droits de la défense :

Suppression du recours aux proches en matière criminelle pour la défense (l’avocat est seul habilité).

Renforcement du rôle de l’avocat à toutes les étapes de la procédure.

Suppression de certaines possibilités de l’autorité judiciaire ou policière d’imposer la suppression de questions posées par l’avocat.

  • Protection des deniers publics : plusieurs mesures pour éviter le détournement, perte de fonds, restitution, etc., notamment des mécanismes pour récupérer les biens ou revenus aliénés à l’étranger.
  • Réorganisation des pôles judiciaires pénaux : redéfinition de compétences, clarification institutionnelle pour améliorer le traitement des affaires pénales.



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