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04 sept. , 2022

Les établissements classés en Algérie

indisponible

Les établissements classés en Algérie  illustration

L’atteinte à l’environnement est manifeste, le réchauffement climatique en est une représentation et l’Algérie n’est pas épargnée.  Les déchets industriels appelés aussi “déchets d’activités économiques”, dont la responsabilité de leur gestion repose spécialement sur les sociétés et entreprises productrices de ces derniers ont dû être réglementée pour que l’ Algérie soit en adéquation avec les divers accords environnementaux dont elle a pu être partie. La loi parle d’établissements classés. Il s’agit plus exactement de toute installation qui peut présenter lors de son exploitation, des risques de pollution, des nuisances ou des désagréments soit pour le voisinage,la santé, la sécurité et la salubrité publiques, la protection de l'environnement.

Une usine par exemple, pour savoir si elle doit ou non se doter d’une autorisation d’exploitation quelconque qui ne mettrait pas en péril son activité par une fermeture en cas de contrôle des autorité compétentes, doit connaître la réglementation afférente aux établissements classés et les autorisations et organes compétents qui s’y rattachent. Elle doit savoir si elle est un établissement classé, si son activité est soumise au régime de déclaration ou d’autorisation.

Pourtant, cette connaissance de la loi a longtemps fait défaut à une grande majorité de très grands noms de l’industrie algérienne, lesquels ont vu leurs établissements fermés pour défaut de conformité. Legal Doctrine, dans ce dossier spécial, souhaite apporter la lumière sur les procédures à respecter en commençant d’abord par expliquer ce qu’est l’établissement classé.

Installations classées pour la protection de l’environnement 

L’installation classée et l’établissement classé sont définis par l’article 2 du décret exécutif n°06-198 que l’établissement classé comme suit :

“Installation  classée :  toute  unité  technique  fixe  dans laquelle  interviennent  une  ou  plusieurs  activités  figurant dans  la  nomenclature  des  installations  classées  telle  que fixée par la réglementation en vigueur.

Établissement    classé :    l’ensemble    de    la    zone d'implantation  comportant  une  ou  plusieurs  installations classées et qui relève de la responsabilité d'une personne physique   ou   morale,   publique   ou   privée   qui   détient, exploite ou fait exploiter l'établissement et les installations classées qui en relèvent.”

Les établissements classés dégagent donc des déchets et présentent des risques de pollution, de nuisances ou des désagréments pour :

  • La santé, sécurité et salubrité publiques ;
  • Le voisinage,
  • La protection de l’environnement.

Catégories des établissements classés 

Les établissements classés sont catégorisés selon les termes de l’article 3 du décret exécutif n°06-198 modifié et complété le décret exécutif n°22-167 du 19 avril 2022 :

  • Établissement classé de première catégorie : Comportant au moins une installation soumise à autorisation ministérielle.
  • Établissement classé de deuxième catégorie : Comportant au moins une installation soumise à autorisation du wali territorialement compétent.
  • Établissement classé de troisième catégorie : Comportant au moins une installation  soumise à autorisation du président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent.
  • Établissement classé de quatrième catégorie : Comportant au moins une installation  soumise au régime de la déclaration auprès du président de l’assemblée populaire communale, territorialement compétent.

La nomenclature des activités donne lieu à une réglementation des établissements classés, laquelle confère aux services de l’Etat des pouvoirs :

  • D’autorisation ou de refus d’autorisation d'exploitation d’une installation ;
  • De réglementation (imposer le respect de certaines dispositions et conditions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ;
  • De contrôle lors de l'exploitation ;
  • De sanction en cas d'infraction à la réglementation.

Régime de déclaration ou d’autorisation 

Les activités relatives aux établissements classés sont soumises au régime de déclaration ou d’autorisation.

Cette distinction entre la déclaration et l'autorisation repose sur des critères de gravité de la pollution mais aussi sur la compétence

  • La déclaration : Pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration auprès du Président de l'Assemblée Populaire Communale du lieu de l'exercice est nécessaire.
  • L’autorisation : Pour les installations présentant des risques de pollutions ou de nuisances importants. La demande doit être formulée avant la création et mise en service de l’installation. De ce fait, elle peut être octroyée par le Président de l’assemblée Populaire Communale du lieu de l’exercice, ou bien par la Wali de la Wilaya ou le Ministre chargé de l’Environnement.

L’autorisation d’exploitation de l’établissement classé 

Un établissement classé doit être doté d’une autorisation d’exploitation. Cette dernière est définie, par l’article 4 du décret exécutif n°06-198, comme :

“L’acte administratif attestant que l’établissement classé concerné est conforme aux prescriptions et conditions relatives à la protection, la salubrité et la sécurité de l’environnement…”.

L’objectif de cette autorisation est d’identifier et de prendre en charge les conséquences des activités économiques sur l’environnement.

Procédures précédant la demande de l’autorisation d’exploitation 

Il est important que toute demande d’autorisation d’exploitation d’un établissement classé, soit précédée par :

  • Une étude ou une notice d’impact sur l’environnement établie et approuvée selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur,
  • Une étude de danger établie et approuvée selon les conditions fixées par le présent décret,
  • Une enquête publique effectuée conformément aux modalités fixées par la réglementation en vigueur.

Délégués pour l’environnement dans les installations classées 

Toute installation classée soumise au régime de l’autorisation d’exploitation, est soumise à l’obligation de désigner des délégués pour l’environnement, selon les différentes catégories :

Pour les installations classées de première catégorie : 

  • Disposant de structures en matière de protection de l’environnement : Le responsable de ces structures est le délégué pour l’environnement.
  • Ne disposant pas de structures en matière de protection de l’environnement : L’exploitant désigne un délégué pour l’environnement, cette désignation est soumise à l’agrément du ministre chargé de l’environnement. 

Pour les installations classées de deuxième catégorie  :

  • Disposant de structures en matière de protection de l’environnement : Le responsable de ces structures est le délégué pour l’environnement au sens des dispositions du présent décret.
  •  Ne disposant pas de structures en matière de protection de l’environnement : L’exploitant désigne un délégué pour l’environnement et en informe le wali territorialement compétent.

Pour les installations classées de troisième catégorie :

L’exploitant peut assurer lui-même le rôle du délégué pour l’environnement ou désigne un délégué, en informant le wali et le président de l’Assemblée Populaire Communale territorialement compétent.

Missions du délégué pour l’environnement 

Il est prévu selon les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 05-240 du 28 juin 2005 fixant les modalités de désignation des délégués pour l’environnement, que le délégué pour l’environnement a pour rôle d’ :

  • Élaborer et tenir à jour l’inventaire des pollutions de l’établissement concerné (effluents liquides, gazeux, déchets solides, nuisances acoustiques) et de leurs impacts.
  • Contribuer, pour le compte de l’exploitant, à la mise en œuvre des obligations environnementales de l’établissement classé concerné, prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
  • Assurer la sensibilisation du personnel de l’établissement classé en matière d’environnement.

Ce délégué pour l’environnement a donc un rôle d’assistance et de “guide”, notamment en matière de veille juridique, indispensable à la bonne tenue de l’information en matière environnementale dans les industries algériennes. Pourtant, là encore, une grande partie de ces entreprises viole cette obligation, notamment du fait de la méconnaissance de l’obligation de veille juridique qui leur est faite. Cette omission entraîne, par ricochet, la méconnaissance de tout un tas d’obligations juridiques en matière de réglementation environnementale, spécialement en matière de détention obligatoire d’une autorisation d’exploitation.

Pouvoir des services de l’Etat sur les établissements classés 

Plusieurs droits sont conférés aux services de l’Etat, en matière d’établissements classés, tels que :

  • L’autorisation ou un refus d’autorisation d'exploitation d’une installation ;
  • imposer le respect de la réglementation (imposer le respect de certaines dispositions et conditions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ;
  • Le contrôle lors de l'exploitation ;
  • La sanction en cas d'infraction à la réglementation.



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