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09 oct. , 2023

Loi n° 23-13 du 5 août 2023 portant organisation de la profession d’huissier de justice

indisponible

Loi n° 23-13 du 5 août 2023 portant organisation de la profession d’huissier de justice illustration

Récemment, la loi n° 23-13 du 5 août 2023 a été promulguée, modifiant et complétant ainsi la loi n° 06-03 du 20 février 2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice.

Cette loi redéfinit les conditions d'exercice, les missions ainsi que les obligations par lesquels sont tenus les huissiers de justice en Algérie.

Parmi les changements notables apportés par cette loi, on note l'abrogation de la législation précédemment en vigueur, régissant la profession du commissaire-priseur. Cette décision n'est pas simplement un acte législatif, mais plutôt une intégration des commissaires-priseurs au sein de la profession d'huissier de justice.

Exercice de la profession d’huissier de justice

L'huissier de justice est un officier public mandaté par l'autorité publique, chargé de la gestion d'un office public pour son propre compte et sous sa responsabilité.

Afin de pouvoir exercer la profession d’huissier de justice, Il est créé un certificat d’aptitude à la profession d’huissier de justice. Le ministère de la justice organise un concours d’accès à la formation en vue de l’obtention du certificat d'aptitude professionnelle à la profession d’huissier de justice.

Conditions d’accès au concours 

Toute candidature au concours doit répondre aux conditions suivantes : 

  • Être de nationalité algérienne ; 
  • Être titulaire d’une licence en droit ou d’un diplôme étranger équivalent ; 
  • Être âgé de 25 ans, au moins ; 
  • Jouir des droits civiques et politiques ; 
  • Réunir les conditions d’aptitude physique et mentale nécessaires à l’exercice de la profession. 

Assermentation de l’huissier de justice

Avant d’entrer en fonction, l’huissier de justice prête, devant la Cour du lieu d’implantation de son office, le serment suivant : 

« بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها و أسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائي الشريف. والله على ماأقول شهيد ». 

Un procès-verbal en est dressé en deux (2) versions, l’une est conservée au niveau de la Cour et l’autre au ministère de la justice. 

Une copie est remise à l’huissier de justice concerné et une autre est adressée à la chambre nationale des huissiers de justice

Résiliation des fonctions du huissier de justice 

Il est mis fin, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, aux fonctions d’huissier de justice à l’âge de soixante-dix (70) ans. 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut prolonger les missions du huissier de justice à l’âge de soixante-douze (72) ans, à la demande du huissier de justice concerné, de la chambre nationale des huissiers de justice, de la chambre régionale dans le ressort de laquelle se trouve l’office du huissier de justice concerné ou du procureur général compétent, si nécessaire, la santé du concerné dûment observée. 

En cas de vacance de l’office de l’huissier de justice pour cause de décès, de révocation, de suspension ou dans tout autre cas, il est mis fin à ses fonctions par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. 

La chambre régionale des huissiers de justice désigne un huissier de justice chargé, selon le cas, de la gestion ou de la liquidation de l’office, jusqu’au terme de la période de suspension ou des procédures de liquidation. 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, en est avisé 

Missions du huissier de justice 

L’huissier de justice est chargé de: 

  • La signification des actes, des requêtes et exploits et des avis prescrits par les lois et règlements, lorsqu'aucun autre mode de notification n’a été précisé par la loi ; 
  • L’exécution des décisions de justice et des titres exécutoires, conformément à la législation en vigueur ; 
  • L’inventaire, de l’estimation et de la vente aux enchères publiques des effets mobiliers corporels et incorporels ainsi que les immeubles prévus par la loi ou par décision de justice ou à la demande des parties ; 
  • La vente de meubles et effets mobiliers corporels des retardataires dans le paiement de l’impôt, sous réserve de la législation en vigueur ; 
  • La vente aux enchères publiques des biens mobiliers et immobiliers saisis, conformément à la législation en vigueur ; 
  • Accomplir les enchères relatives à la location et à la vente aux enchères publiques, à la requête des administrations et institutions publiques et privées, conformément à la législation en vigueur ; 
  • Procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toute créance ou d’accepter son offre ou son dépôt ; 
  • La vente des biens appartenant aux entreprises en liquidation, sauf disposition contraire ; 
  • Procéder à des constatations purement matérielles, à la demande des parties, avec tous les moyens disponibles ; 
  • Procéder à des constatations, interpellations, sommations sur décision de justice ou recevoir des déclarations exclusives de tout avis ;
  • Donner des consultations dans les limites de sa compétence et lui permettre de procéder à la médiation et à la conciliation. 

L’huissier de justice peut demander au procureur de la République, territorialement compétent, la réquisition de la force publique dans l’exercice de ses fonctions

Obligations de l’huissier de justice 

La loi n° 23-13 du 5 août 2023 modifiant et complétant la loi n° 06-03 du 20 février 2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice indique des obligations que l’huissier de justice est tenu de respecter: 

L’huissier de justice doit dresser ses actes et exploits en langue arabe, les signer et les revêtir du sceau de l’Etat ou les signer par voie électronique. Les minutes des actes sont enregistrées et conservées sur supports papier et électronique ;

  • L’huissier de justice est tenu d'instrumenter toutes les fois qu’il en est requis, sauf en cas d’empêchement ;
  • L'huissier de justice est tenu de respecter les obligations qui lui sont imposées par les lois, les règlements et l’éthique de la profession, et d’accomplir ses fonctions dans les délais impartis par la loi ou par voie de justice ;
  • Il est tenu, aussi, de moderniser et de numériser son office public ;
  • L’huissier de justice est tenu au secret professionnel, il ne doit ni publier ni divulguer les informations dont il a eu à connaître à l’occasion de l'exercice de sa profession, sauf autorisation des parties, ou exigences ou dispenses prévues par la législation en vigueur ;
  • Il est tenu de déclarer à l’organe spécialisé dans le renseignement financier, toute opération lorsqu’elle porte sur des capitaux paraissant provenir d’une infraction ou destinés au blanchiment de capitaux et/ou au financement duterrorisme et/ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive ;
  • L’huissier de justice est, également, tenu de déclarer au procureur de la République compétent tout cas qui lui est soumis pouvant porter atteinte, directement ou indirectement, aux deniers publics;
  • L’huissier de justice est interdit d'entraver le fonctionnement des organes de la profession ou l'exécution des décisions et directives des chambres ou de l'autorité de tutelle et de ne pas s'y conformer.

Assistants principaux de l’huissier de justice 

L'huissier de justice a la possibilité d’employer, sous sa responsabilité, un assistant principal ou plus ou toute autre personne qu'il estime nécessaire pour le bon fonctionnement de son office.

Avant d’entrer en fonction, les assistants principaux prêtent, devant le tribunal compétent, le serment suivant : 

« بسم االله الرحمن الرحيم أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهامي وأكتم سرها و أن أسلك في كل الظروف سلوك مساعد المحضر القضائي الشريف، واالله على ما أقول شهيد ».

Un procès-verbal en est dressé, dont l’original est conservé à la Cour, une copie est remise à l’assistant de l’huissier de justice et une autre est adressée à la chambre nationale des huissiers de justice.

Les assistants principaux peuvent, après prestation du serment procéder seulement à la notification des actes judiciaires et extra judiciaires au nom de l’huissier de justice titulaire de l’office.

L’huissier de justice est civilement responsable du préjudice du fait de ses assistants, notamment des cas de nullité, d’amendes, de substitutions et de frais.

La chambre national des huissiers de justice

Il est institué une chambre nationale des huissiers de justice jouissant de la personnalité morale, qui veille à mettre en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession et à élaborer le code de déontologie de la profession, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. 

Le président de la chambre nationale des huissiers de justice est élu parmi les membres élus de la chambre; il est nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. 

Le secrétariat de la chambre nationale des huissiers de justice est assuré par un secrétaire général élu, parmi les membres élus de la chambre, il est désigné par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. 

La chambre nationale des huissiers de justice est tenue d’établir un rapport annuel qui sera adressé au ministre de la justice, garde des sceaux, comportant le bilan d’activités et du fonctionnement des offices des huissiers de justice, faisant ressortir les lacunes constatées et les propositions nécessaires pour promouvoir le service public et assurer la bonne gestion des offices.

Chambres régionales des huissiers de justice

Il est institué des chambres régionales des huissiers de justice jouissant de la personnalité morale, qui assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses missions. 

Le secrétariat des chambres régionales est assuré par des secrétaires généraux, désignés par le président de la chambre nationale, sur proposition des présidents de chambre régionale, après approbation du ministre de la justice, garde des sceaux.

Cas d’action disciplinaire 

  • Lorsque l’action disciplinaire concerne un huissier de justice, le dossier disciplinaire est transmis au conseil de discipline de la chambre régionale dont il relève. Le conseil de discipline est saisi par le ministre de la justice, garde des sceaux, ou le procureur général compétent, ou le président de la chambre nationale des huissiers. 
  • Lorsque l’action disciplinaire concerne le président de la chambre régionale, l’un de ses membres ou l’un des membres de la chambre nationale, le dossier disciplinaire est transmis par le président de la chambre nationale au conseil de discipline de la chambre régionale autre que celle dont relève l’huissier de justice poursuivi. 
  • Lorsque l’action disciplinaire concerne le président de la chambre nationale, elle est transmise devant l’un des conseils de discipline désigné par le ministre de la justice, garde des sceaux.

Suite des procédures en cas d’action disciplinaire 

Le conseil de discipline ne peut, valablement, siéger qu’en présence de la majorité de ses membres. Il statue à huis clos à la majorité des voix, par décision motivée. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. 

Toutefois, la révocation ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant le conseil de discipline. 

Le conseil de discipline est tenu de statuer sur l’action disciplinaire, dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la mise en mouvement de l’action disciplinaire.

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’huissier de justice mis en cause n’ait été entendu ou ne se soit présenté, après avoir été dûment convoqué. 

A cet effet, l’huissier de justice mis en cause doit être convoqué quinze (15) jours francs, au moins, avant la date fixée pour sa comparution, par tout moyen légal disponible. 

Il peut prendre, lui-même, connaissance de son dossier disciplinaire ou par le biais de son avocat ou de son mandataire.

Le ministre de la justice, garde des sceaux peut, après avoir entendu l’huissier de justice concerné, ordonner sa suspension immédiate s’il a commis une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou des faits à caractère pénal, ne permettant pas son maintien en exercice. 

Hormis les cas de poursuites pénales, l’huissier de justice doit être traduit devant le conseil de discipline compétent, dans un délai n’excédant pas six (6) mois, à compter de la date de suspension. 

A défaut, il est réintégré dans ses fonctions de plein droit, sous réserve de l’issue de l’action disciplinaire.

Intégration des commissaires-priseurs dans la profession d’huissier de justice 


La loi n° 23-13 modifiant et complétant la loi n° 06-03 d portant organisation de la profession d’huissier de justice indique que les commissaires-priseurs en exercice sont intégrés dans la profession d’huissier de justice, ils exercent les fonctions qui sont attribuées aux huissiers de justice et sont soumis désormais aux dispositions relatives à la loi portant organisation de la profession  d’huissier de justice. 

Le terme de « commissaire-priseur », prévu par la législation et la réglementation en vigueur, est remplacé par le terme « huissier de justice ». 

De ce fait sont abrogées, toutes dispositions contraires à la loi n° 23-13 modifiant et complétant la loi n° 06-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice, notamment la loi n° 16-07 portant organisation dela profession de commissaire-priseur. 



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