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03 juil. , 2019

Le pouvoir judiciaire en Algérie : indépendance, limite et institutions.

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Le pouvoir judiciaire en Algérie : indépendance, limite et institutions. illustration

Une indépendance garantie par le détenteur du pouvoir exécutif : 

L’article premier du livre dédié à l’organisation du pouvoir judiciaire en Algérie prévoit que c’est un organe caractérisé par son indépendance. Une indépendance garantie par le Président de la République. 

C’est dans ce contexte, que la doctrine met en exergue le principe de séparation des pouvoirs. Selon elle, le Président ayant une mainmise sur deux pouvoirs est contraire au principe précité. En l’espèce, il s’agit du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire (à travers la délivrance de grâces présidentielles) 

Justice, égalité et équité : 

Ce sont les principes exprimés par l’organisation et pouvoir juridictionnel en Algérie. 

Ce principe prévoit que tous les individus se trouvant sur le territoire algérien sont jugés et traités de manière identique dès lors qu’elles se trouvent dans une même situation. 

Sur les acteurs du pouvoir judiciaire : 

Le chapitre III de la constitution dispose que les magistrats sont eux seuls, habilités à rendre des décisions de justice. 

On y retrouve également les restrictions propres à leurs fonctions notamment, l’application au sens stricte de la loi. 

Cela implique que le juge est encadré par la loi dans ses interprétations. À ce titre, les jurisprudences se font rares, voire inexistantes. 

Sur les institutions du pouvoir judiciaire : 

La Cour suprême : située au sommet de l’ordre judiciaire, la Cour Suprême a été instituée par la première constitution à savoir en 1963. 

Cette haute juridiction est composée de 8 chambres soit : civile, commerciale, criminelle, délit et contravention, sociale, foncière, statut personnel et chambre des requêtes. 

La Cour suprême intervient lorsque les parties forment un pourvoi en cassation de dernier ressort. Elle est donc habilitée à ce titre de veiller à ce que les règles procédurales et lois ont dûment été appliquées au litige en l’espèce. 

La Cour d’Appel : juridiction de second degré, il existe à ce jour 48 cours d’Appel. Son rôle est sollicité par un appel formé par les parties s’estimant lésées dans la décision rendue par par le tribunal inférieur. 

La Cour d’Appel est également divisée en plusieurs chambres. Chacune, présidée par un président. 

Les tribunaux : ils représentent la première institution de recueil des litiges. Les tribunaux sont au nombre de 210 en Algérie. Chacun est composé de 4 sections ; civile, pénale, prud’homale et commerciale. 

Des autres institutions judiciaires : 

Le droit commun et le droit administratif forment une dualité dans leur fondement mais également dans les juridictions. Ainsi, on retrouve un tribunal dédié au contentieux administratif en surcroît du Conseil d’État

→ Le tribunal administratif :

après la suppression de la chambre administrative au sein des tribunaux, le tribunal administratif a été institué par la loi 02-98 du 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs. 

 Composé d’un minimum de 3 magistrats, il couvre les litiges d’ordre administratif, soit où l’État où un de ces organes ou établissements est partie. 

→ Le Conseil d’État  : 

Institué en 1998, le Conseil d’Etat représente le régulateur des activités d’ordre administratif. 

Il est doté d’une double fonction à savoir consultative et judiciaire. 

  • En tant qu’organe judiciaire : le Conseil d’État il forme les recours en annulation des décisions émanant des autorités et juridictions administratives.

  • Il comprend également en appel, les recours formés devant devant les tribunaux administratifs visant à annuler un acte pris par des autorités administratives non centrales. 

  • Cette haute juridiction est aussi juge d’appel des décisions rendues au tribunal administratif, plus précisément dans les affaires pleines contentieuses. 
  • En tant qu’organe consultatif : Son rôle en tant que tel consiste à émettre un avis sur les projets de loi. Il peut en outre les modifier si nécessaire. 

  • À ce jour, le Conseil d’État compte près de 41 avis portant sur des lois de finances,, loi sur la privatisation des entreprises publiques, etc.

→ Le tribunal des conflits : 

Le tribunal des conflits s’est vu institué en 1996 lors de la révision constitutionnelle. Il a ensuite pris corps par la loi organique du n° 98-03 du 3 juin 1998.

Le système judiciaire n’était pas sans failles quant à la détermination des juridictions compétentes à la résolution du litige, plus particulièrement du tribunal administratif ou de droit commun, le tribunal des conflits est la seule juridiction directrice. 

En ce sens, il désigne la juridiction compétente lorsque le litige est renvoyé de part et d’autres. Pour assurer la célérité des procédures, aucun appel ne peut être formé contre les décisions du tribunal des conflits. 

→ Le tribunal militaire : 

Ce tribunal est exclu du système judiciaire ordinaire à travers lequel sont jugés les citoyens. 

Cette juridiction d'exception intervient lorsqu'un membre de l’armée est accusé ou cité à comparaître. 

En temps de guerre, le tribunal militaire intervient dans tout litige opposant un citoyen lambda à la sûreté de l’État .

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