Pendant longtemps en Algérie, la réglementation entourant les marchés publics a été définie au moyen de décrets présidentiels, éparses et non unifiés. Un souhait d’harmonisation, d’unification, de condensation et de prise en compte des nouvelles technologies a mené vers un tournant majeur, amorcé avec la promulgation d’une récente loi du 5 août 2023 n° 23-12 fixant les règles relatives aux marchés publics. C’est ainsi la première fois que les règles relatives aux marchés publics se trouvent officiellement codifiées dans une loi distincte au point que certains affirment que l’Algérie se soit dotée d’un “nouveau code des marchés publics”.
Cette évolution législative significative devrait apporter des changements substantiels à la manière dont les marchés publics sont gérés dans le pays, et ce texte de loi vise à simplifier la notion des marchés publics à travers un cadre juridique clair, transparent et compréhensible par tous. Legal Doctrine a souhaité se pencher sur les principales réelles nouvelles dispositions émises dans cette loi.
Nouveaux apports de la loi 23-12
Création du conseil national des marchés publics
Afin d’assurer une meilleure gestion des dépenses publiques et de l’exécution des projets, la loi n°23-12 a indiqué la mise en place du conseil national des marchés publics, qui est institué auprès du ministre chargé des finances.
Missions du conseil national des marchés publics
- Consulter, assister, étudier et examiner toute question qui lui est soumise en matière de marchés publics par le ministre chargé des finances ;
- Proposer, en relation avec les services compétents, et donner son avis, selon le cas, sur tout projet de texte à caractère législatif ou réglementaire concernant les marchés publics et autres contrats publics ;
- Proposer, en relation avec les services compétents, les projets de mesures susceptibles d’être généralisées, édictant les instructions et la conduite à tenir afin d'améliorer et de rationaliser la gestion des marchés publics, et prescrivant les règles de bonnes pratiques en la matière ;
- Proposer, en relation avec les services compétents, les mesures de toute nature, notamment d'ordre juridique, permettant une meilleure utilisation des capacités nationales de production et de services ;
- Donner un avis, préalablement à leur adoption, sur les cahiers des clauses administratives générales, les cahiers des prescriptions techniques communes et les modèles de marchés-types de travaux, de fournitures, d’études et de services ;
- Donner un avis sur les litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants étrangers ;
- Se prononcer, dans le cadre du contrôle de la régularité des procédures de passation et d’attribution des marchés d’importance nationale, sur tout projet de cahier des charges, de marché public et d’avenant et, le cas échéant, de recours, selon les seuils fixés ;
- Effectuer annuellement, en coordination avec les services concernés, un recensement économique des marchés publics ;
- Analyser, en relation avec les services compétents, les données relatives aux aspects économiques et techniques des marchés publics et faire des recommandations au Gouvernement.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national des marchés publics sont fixés par voie réglementaire.
Numérisation en matière de marchés publics
La démarche de numérisation des marchés publics selon la loi 23-12 comprend
- la création du portail électronique des marchés publics,
- l’échange des informations par voie électronique
- et un recensement économique en matière des marchés publics qui est effectué annuellement par les services compétents du ministère des finances.
Portail électronique des marchés publics
Une plateforme électronique des marchés publics est établie et gérée par les services compétents du ministère des finances. Cette plateforme est accessible sur le lien suivant : https://marches-publics.gov.dz/
Les informations et documents échangés via cette plateforme sont employés pour créer une base de données en conformité avec les lois et règlements en vigueur. Cette base de données inclut également les dossiers de candidature des soumissionnaires, qui sont conservés et réutilisés pour les futures procédures.
L’échange des informations par voie électronique
Les services contractants doivent mettre les documents de l’appel à la concurrence à la disposition des candidats ou des soumissionnaires aux marchés publics par voie électronique, selon un échéancier fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Les candidats ou soumissionnaires aux marchés publics sont tenus de répondre aux appels à la concurrence par voie électronique, conformément au calendrier préalablement établi.
Toute opération spécifique aux procédures sur support papier peut faire l’objet d’une adaptation aux procédures par voie électronique.
Avantages attribués aux startups
La loi 23-12 a émis que les startups offrant des services dans le domaine du numérique et de l’innovation peuvent avoir recours à la procédure négociée directe sans passer par une soumission.
Et ce selon les conditions suivantes :
- Il faut que la start-up soit labellisée;
- Que les solutions présentées soient uniques et novatrices
La loi 23-12 vise également à favoriser les startups dans les marchés publics internationaux. Elle exige que les services contractants réservent exclusivement aux petites entreprises, start-up labellisées ou entreprises employant des travailleurs handicapés physiques, les marchés liés à certains besoins.
Ces besoins peuvent représenter jusqu'à 20 % des commandes publiques et être séparés dans un cahier des charges distinct.
Ce qui ne change pas
Dans le cadre de la nouvelle loi 23-12 fixant les règles relatives aux marchés publics, il est important de noter que plusieurs éléments n'ont pas subi de changements significatifs par rapport aux anciennes réglementations. Parmi ces points inchangés, nous retrouvons :
- Les procédures spécifiques, de l'objet, de la forme et des modes de passation des marchés publics;
- Les modes et procédures de passation des marchés publics, à savoir, l’appel d’offre et la procédure négociée directe et après consultation;
- Les dispositions contractuelles telles que les modalités de paiement;
- Les dispositions relatives au contrôle des marchés publics.
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