La convention arabe pour la lutte contre la cybercriminalité datant du 21 décembre 2010 a été ratifiée par l’Algérie par le Décret présidentiel n°14-252 du 8 septembre 2014 dans un but d’entraide internationale en vue de lutter contre les cyber-crimes commis à l’international. En ratifiant cet accord, l'Algérie participe à renforcer la coopération entre les pays arabes pour mener à bien la politique de lutte contre la cybercriminalité qui menace leurs sécurité, leurs intérêts et l'intégrité de leurs sociétés.
Objectifs de la ratification
Le but de cette convention est de renforcer et de développer la collaboration entre les Etats arabes dans le cadre de la protection contre la cybercriminalité, en vue de prévenir les dangers liés aux infractions commises dans le cyberespace et de protéger la sécurité des Etats arabes, leurs intérêts et l'intégrité de leurs sociétés et de leurs individus, tout en préservant le principe fondamental de souveraineté des Etats. Concrètement, cela signifie qu’ aucun État ne pourra agir de manière directe sur le territoire de l'Algérie, celle-ci restant maîtresse de ses choix d’une part. Les textes ratifiés doivent être compatibles avec les principes constitutionnels algériens d’autre part.
Incrimination des actes de cybercriminalité
Au vu de la présente convention et de son article 5 les États s'engagent à incriminer les actes énumérés au présent chapitre, conformément à leurs législations et à leurs règlements internes comme suit :
- Infraction d'accès illégal
- Infractions d'interception illégale
- Atteinte à l'intégrité de données
- Infraction du mauvais usage des moyens du système informatique falsification de fraude et de pornographie
- Infraction d'atteinte à la vie privée
- Infractions relatives au terrorisme et commises a travers des systèmes informatiques
- Infractions relatives aux crimes organisés et aux crimes commis
- Infractions relatives aux crimes organisés et aux crimes commis à travers des systèmes informatiques
- Infractions relatives à la violation des droits d'auteur et des droits connexes
- Usage illégal des modes électroniques de paiement
- Tentative et complicité dans la perpétration des infractions
- Usage illégal des modes électroniques de paiement
- Tentative et complicité dans la perpétration des infractions
Selon l’article 20 de la présente convention qui traite de la responsabilité morale des personnes physiques et morales :
“Chaque État partie s'engage, sous réserve de son droit interne, à classifier la responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions commises par leurs représentants, en leur nom ou pour leur compte sans préjudice d'imposer la peine incombant à l'individu ayant commis lui-même l'infraction”.
Application des mesures procédurières visant à la coopération
Le champ d’application des mesures visant à réglementer les procédures à entreprendre dans son droit interne sont mentionnés dans l’article 22 de ladite convention ainsi :
Chaque Etat partie s'engage à adopter, dans son droit interne, les législations et les procédures nécessaires pour définir les compétences et les procédures énoncées.
L'Etat partie peut également se réserver le droit de ne pas appliquer ces procédures lorsqu'il est dans l'incapacité de le faire en raison des limites de la législation pour son application aux communications diffusées au moyen d'un système informatique d'un fournisseur de services et ceci, dans le cas où ce système :
• est utilisé au profit d'un groupe d'utilisateurs fermé ;
• n'utilise pas des réseaux publics de télécommunications et n'est pas connecté à un autre système informatique, qu'il soit public ou privé.
Les mesures procédurières sont énumérés dans la convention comme suit :
- Procédure de conservation rapide de données stockées dans un système informatique
- Procédure de conservation rapide et divulgation partielle de données relatives au trafic
- Procédure d’injonction de produire les informations
- Procédure de perquisition de données stockées
- Procédure de saisie de données stockées
- Procédure de collecte en temps réel des données relatives au trafic
- Procédure d’interception de données relatives au contenu
En matière de coopération chaque état partie doit avoir un réseau spécialisé joignable 24h/24 pour assurer une assistance immédiate aux fins d'enquêtes ou procédures concernant les infractions liées à des systèmes informatiques.
Ladite convention peut donc être qualifiée d’ exhaustive et précise quant à la coopération des pays en matière de protection , de prévention et de lutte contre les crimes de cybercriminalité , toutefois les moyens technologiques, de systèmes informatiques et d’outils de communications sont en évolution rapides , et de nouveaux crimes apparaissent , de nouvelles mesures et conventions d’ordres internationales sont donc à considérer afin de pouvoir fournir les moyens adéquats pour les pays et leurs autorités.
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