Le conseil supérieur de la magistrature (CSM) est un organe constitutionnel de l’État. L’article 180, nouvel article, de la dernière révision de la constitution algérienne définit sa mission principale qui est de garantir l'indépendance de la justice dans le territoire national. Cet organe est présidé par le président de la république, le président de la cour peut être chargé d’en assurer la présidence.
Un nouveau projet de loi organique a été exposé devant l’assemblée populaire nationale et adopté par celle-ci. Cette loi organique a pour but de définir les modalités d’élection des membres du susnommé conseil ainsi que la fixation des règles qui régissent son mode d’organisation et son fonctionnement.
Missions principales du Conseil de la magistrature
Le conseil supérieur de la magistrature est le garant du principe fondamental et constitutionnel d’indépendance de la justice en Algérie. Ce principe vise à préserver la possibilité de prendre des décisions libres de toute instruction ou pression. Ni le pouvoir législatif, ni le gouvernement, ni aucune autorité administrative ne peuvent, en principe, interférer avec la prise de décision des juges.
Le conseil supérieur de la magistrature peut faire objet de saisine par un juge à chaque fois que ce dernier estime qu’il y a atteinte à son indépendance (Article 172/3 constitution algérienne), Le magistrat est responsable devant le Conseil supérieur de la magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s'acquitte de sa mission (l’article 173 de la présente constitution.)
Composition du conseil supérieur de la magistrature
L’article 180, de la dernière révision de la constitution algérienne, dans son troisième paragraphe organise le conseil supérieur de la magistrature comme suit :
“Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend :
- Le Premier Président de la Cour suprême, vice-président ;
- Le Président du Conseil d’Etat ;
- Quinze (15) magistrats élus par leurs pairs, selon la répartition suivante :
- Trois (3) magistrats de la Cour suprême, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général ;
- Trois(3) magistrats du Conseil d’Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d’Etat ;
- Trois(3) magistrats des Cours, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet général ;
- Trois (3) magistrats des juridictions administratives autres que le Conseil d’Etat, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) commissaire d’Etat ;
- Trois (3) magistrats des tribunaux de l’ordre judiciaire, dont deux (2) magistrats du siège et un (1) magistrat du parquet.
- Six (6) personnalités choisies en raison de leur compétence, en dehors du corps de la magistrature dont deux (2) choisies par le Président de la République, deux (2) choisies par le Président de l’Assemblée Populaire Nationale en dehors des députés, et deux (2) choisies par le Président du Conseil de la Nation en dehors de ses membres ;
- Deux (2) magistrats issus de la formation syndicale des magistrats ;
- Le Président du Conseil national des Droits de l’Homme.
L’adoption du projet de loi
Ce nouveau projet de loi organique porte sur la révision de l’actuelle loi organique 04-12 du 6 septembre 2004 portant composition du Conseil supérieur de la magistrature, son fonctionnement et ses attributions ainsi que de son texte d’application le Décret exécutif n° 04-429 portant organisation et modalités d’élection des magistrats membres du conseil supérieur de la magistrature.
Ledit projet de loi , adopté par l’assemblée populaire, à pour but de fixer les nouvelles modalités d’élection des membres du CSM. Selon le ministre de la justice , garde des sceaux , pour être éligible il faut justifier de 15 ans de service effectif. Le mandat sera fixé à 4 ans, non renouvelable. Le Conseil gère également le parcours professionnel des magistrats en matière de nomination, de promotion et de mutation selon plusieurs critères « objectifs », notamment la compétence professionnelle, l'ancienneté, l'état de santé, la situation de famille et la liste des postes vacants afin d'assurer la continuité de l'exercice de cet organe.
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