Les commissaires-priseurs en Algérie sont des professionnels ayant pour mission d’organiser et de diriger les ventes aux enchères publiques.
Ils sont habituellement mandatés par des particuliers, des entreprises ou des organismes publics pour évaluer et vendre des biens tels que des œuvres d’art, des antiquités, des meubles, des véhicules, etc.
Afin d’exercer cette profession, il est nécessaire d’être titulaire d’un diplôme de commissaire-priseur, délivré par une école spécialisée, ainsi que d’une autorisation délivrée par le ministère de la Justice.
Cadre juridique
En Algérie, la profession de commissaire-priseur est réglementée et encadrée par les lois suivantes :
- Loi n° 16 - 07 du 3 août 2016 portant organisation de la profession de commissaire-priseur, cette loi abroge les dispositions de l’ordonnance n° 96-02 du 10 janvier 1996 portant organisation de la profession de commissaire-priseur. Toutefois, les textes d’application relative à l’ordonnance restent en vigueur.
- Décret exécutif n°97-33 du 11 janvier 1997 portant organisant la comptabilité des commissaires-priseurs et fixant les conditions de rémunération de leurs services.
- Décret exécutif n°96-291 du 02 septembre 1996 fixant les conditions d'accès, d'exercice et de discipline de la profession de commissaire-priseur et déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des organes de la profession.
- Arrêté du 03 janvier 1999 portant création de trois chambres régionales des commissaires-priseurs.
Définition de la profession de commissaire-priseur
Le commissaire-priseur est l'officier public chargé de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels (l’article 5 de l’ordonnance n° 96-02)
Le commissaire-priseur peut recevoir un mandat de vente conféré par :
- les parties sur une réquisition de vente mentionnant les conditions de la vente.
- le juge par acte judiciaire.
Conditions d’accès à la profession de commissaire-priseur
L'accès à la profession de commissaire-priseur se fait par voie de concours dont les modalités d'organisation et de déroulement sont fixées par arrêté du ministre de la justice, sur proposition de la chambre nationale des commissaires-priseurs. (art 3 du Décret exécutif n°96-291)
Tout candidat au concours d’accès à la profession de commissaire-priseur doit répondre aux conditions prévus à l’article 9 de la loi n° 16 - 07 du 3 août 2016 portant organisation de la profession de commissaire-priseur :
- être de nationalité algérienne,
- être âgés de 25 ans au moins,
- jouir de leurs droits civils et civiques et ne pas avoir fait l'objet d’une condamnation infamante pour délit ou crime,
- être titulaire de la licence en droit ou sciences commerciales ou d'un diplôme reconnu équivalent.
- justifier d'une résidence professionnelle.
Les candidats admis à ce concours suivront un stage pratique de neuf (9) mois dans un office de commissaire-priseur. (Art. 75 de la loi 16-07)
Désignation
Le commissaire-priseur peut être commis par :
- justice,
- requête de particuliers pour procéder aux prises et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels.
La compétence territoriale de l’office du commissaire-priseur s’étend au ressort de la Cour dont il relève.
Conformément à l’article 10 de la loi 16-07, les titulaires du certificat d’aptitude à la profession de commissaire-priseur sont nommés en qualité de commissaire-priseur par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Le serment
Avant d'entrer en fonction, le commissaire-priseur prête à l'audience de la Cour de sa résidence professionnelle le serment suivant (article 10 de l’ordonnance n° 96-02):
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أؤدي مهنتي بكل أمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرها وأتعهد باحترام أخلاقياتها وأن ألتزم في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي"
Conditions d'exercice du commissaire-priseur
Selon l’article 12 du décret exécutif n°96-291, dans le mois de leur première nomination prononcée par arrêté du ministre de la justice et avant leur installation, les commissaires-priseurs prêtent
serment dans les formes et conditions requises par l'article 10 de l'ordonnance n° 96-02 du 10 janvier 1996 susvisée.
Un procès-verbal en est dressé et inscrit aux archives de la cour compétente et une copie en est remise à l'intéressé.
Missions et interdictions du commissaire-priseur
Missions
Les missions du commissaire priseur sont mentionnées de l’article 12 à l’article 30 de la loi 16-07.
De ce fait, le commissaire priseur est chargé d’ :
- estimer des meubles et effets mobiliers corporels ;
- évaluer et mettre en vente aux enchères publiques des meubles et des biens mobiliers corporels.
- la vente des meubles et effets mobiliers corporels des retardataires dans le paiement de l'impôt ;
- la vente des biens appartenant aux entreprises en liquidation, sous réserve de toute disposition législative contraire ;
- la vente aux enchères publiques des biens mobiliers saisis, conformément à la législation en vigueur ;
- donner des consultations dans la limite de ses attributions.
N.B: Il peut également être fait appel aux services du commissaire-priseur, par les administrations, les institutions publiques et privées et les autres officiers publics, afin d’accomplir les enchères relatives à la location et à la vente aux enchères publiques.
- dresser, sous peine de nullité, les actes et les exploits en langue arabe, les signer et les revêtir du sceau de l’Etat.
- accomplir les procédures de publicité nécessaire pour attirer les clients et les informer des conditions générales de vente, tout en organisant la vente dans un lieu accessible au public ou l’intérieur de son office ou dans une salle aménagée à cet effet.
- accomplir toutes les procédures relatives à ses missions.
- recevoir et de valider toute déclaration ou opposition en lien avec la vente
- Introduire devant les juridictions compétentes toute action en référé en relation avec la vente.
- Il a la possibilité de faire appel à un expert en cas de nécessité.
- tenu au secret professionnel ; il ne doit ni publier ni divulguer, les informations dont il a eu à connaître à l’occasion de l’exercice de sa profession, sauf autorisation des parties, exigences ou dispenses prévues par la législation en vigueur.
- observer, dans l’exercice de sa profession, rigoureusement, les devoirs et obligations que lui imposent les lois, les règlements et les règles de déontologie de la profession.
- assurer la sécurité des objets qui lui ont été confiés, et de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, pendant l’opération du stockage ou de l’exposition dans les salles aménagées à cet effet.
- adjuge au dernier enchérisseur, lorsqu’aucune autre enchère n’est présentée (L’adjudication ne peut être prononcée que par le commissaire-priseur qui a procédé à la vente)
- le commissaire-priseur, après avoir prononcé l’adjudication, se doit d’obtenir le paiement du prix ou de recourir à la procédure de folle enchère prévue par la législation en vigueur.
- instrumenter toutes les fois qu’il en est requis, sauf en cas d’empêchement. Dans ce cas, toute personne ayant intérêt, peut saisir le président du tribunal compétent qui statue par ordonnance définitive.
- dresser un procès-verbal de vente, qui doit être enregistré dans un délai d'un mois après la vente.
- employer, sous sa responsabilité, toute personne qu’il juge nécessaire au fonctionnement de l’office.
- se perfectionner, de participer à tout programme de formation et d’être assidu et sérieux durant la formation.
- contribuer à la formation des commissaires-priseurs et du personnel des offices publics de commissaire-priseur.
Interdictions
Sous peine de nullité, le commissaire-priseur est interdit de :
- procéder aux opérations d'estimation ou de vente des biens dans lesquelles il intervient comme partie intéressée, représentant ou autorisé à un titre quelconque ou comme mandataire, administrateur ou à un titre quelconque. (art 31)
- effectuer une opération commerciale ou bancaire ou toute autre opération spéculative ;
- s’immiscer dans l’administration d’une société ;
- faire des spéculations relatives à l’acquisition ou à la revente des immeubles, ou au transfert des dettes, des droits successoraux, des actions industrielles ou commerciales ou autres droits incorporels ;
- d’avoir un intérêt personnel dans une affaire pour laquelle il prête son concours ;
- se servir de prête-noms quelles que soient les circonstances, même pour des opérations autres que celles désignées ci-dessus ;
- exercer la profession de courtier ou d’agent d’affaires, par l’intermédiaire de son conjoint, ;
- laisser intervenir son préposé, sans mandat écrit, dans les actes qu’il reçoit.
- employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un titre quelconque, même à titre provisoire, à un usage auquel elles ne sont pas destinées et notamment de les placer en son nom personnel ;
- retenir, même en cas d’opposition, les sommes qui doivent être versées par lui aux recettes des impôts et au Trésor public.
- Il est interdit aux commissaires-priseurs, à l'occasion des actes de leurs offices, de percevoir aucune somme en dehors des honoraires fixés par le présent décret. (art 26 du décret exécutif 97-33)
- Il leur est également interdit de percevoir des droits et honoraires plus élevés que ceux portés au présent tarif, le tout sous peine de restitution de la somme indûment perçue, sans préjudice des autres sanctions prévues par l'ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée. (art 26 du décret exécutif 97-33)
N.B: le commissaire-priseur, membre d’une assemblée populaire locale élue, ne peut recevoir les ventes dans lesquelles cette collectivité locale fait partie.
L’organisation de la profession
Il est institué :
- un conseil supérieur des commissaires-priseurs (présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux) ⇨ chargé de l’examen de toutes les questions d’ordre général relatives à la profession. (article 50)
- une chambre nationale des commissaires-priseurs ⇨ qui veille à mettre en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession et d’élaborer le code de déontologie de la profession qui est publiée au Journal officiel, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. (article 51)
- des chambres régionales des commissaires-priseurs ⇨ qui assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses missions. (article 52)
N.B: les instances visées aux articles 50, 51 et 52 de la présente loi, élaborent leurs règlements intérieurs qui font l’objet d’arrêtés du ministre de la justice, garde des sceaux.
Leurs conditions et modalités d’application sont fixées par voie réglementaire.
Modalités de rémunération du commissaire-priseur
Selon les articles 18,19,20,21,22,23,24 du décret exécutif 97-33, le commissaire-priseur est rémunéré pour ses services comme suit :
◊ Il est alloué au commissaire-priseur :
- un droit de vacation de 1000 DA par vacation de trois (03) heures :
- première vacation → est due en entier, quelle qu’en soit la durée.
- autres vacations → dues en proportion du temps réellement employé, par fraction indivisible d’une heure.
N.B: en cas d’absence de la mention “les actes constatent les heures ou débutent et prennent fin sur les lieux, les opérations”, le commissaire-priseur ne peut percevoir que l’honoraire de la première vacation.
- un tiers de l’émolument de vacation susvisée en cas de :
- dépôt à la caisse des dépôts et consignations,
- levée d’état au service d’immatriculation des voitures automobiles,
- levée d’état au greffe de la section commerciale,
- remise d’une vente poursuivie sur exécution forcée, sur la requête du débiteur constatée par une réquisition écrite dudit débiteur sur le procès-verbal,
- levée d’état au service d’immatriculation des voitures automobiles,
- levée d’état au greffe de la section commerciale,
- réquisition d’état de situation des contributions,
- expédition ou extrait des procès-verbaux de vente, un émolument égal à celui prévu par la législation et la réglementation en vigueur au tarif général des huissiers en matière civile pour les expéditions ordinaires,
N.B: Lorsque le commissaire-priseur est obligé de se déplacer à plus de deux (2) kilomètres des limites de la commune où est fixé son office, il perçoit les frais de voyage fixés par le tarif des huissiers prévu dans les mêmes cas.
◊ Il est également alloué au commissaire-priseur selon l’article 19 du même décret :
- Le droit de prisée si l'estimation des meubles sert de base à l'établissement d’un acte de partage ou à la formation de lots, sur le montant total de prisée :
- 2 % de 1 à 30.000 DA
- 1 % de 30.000 DA à 100.000 DA
- Dans tous les autres cas sur chaque article :
- 1 pour cent jusqu’à 30.000 DA
- 0.50% au-dessus de 30.000,01 DA à 100.000 DA
- 0.25 % au-dessus de 100.000 DA
N.B: si la prisée est faite à l’occasion d’un inventaire après levée des scellés, il n’est alloué qu’un droit de vacations comme il est dit ci-dessus.
◊ Il est alloué au commissaire-priseur sur le produit des ventes non spécifiées à l’alinéa b ci-après :
- Lorsqu’il s’agit de meubles pour chaque lot, un droit de :
- 6 % jusqu’à 60.000 DA.
- 3 %de 60.000,01 DA à 200.000 DA.
- 1,5 %au-dessus de 200.000 DA.
- Lorsqu’il s’agit de meubles à la vente desquels il peut être procédé, soit par les commissaires-priseurs, soit par d’autres officiers publics et qui donnent lieu au profit d’autres officiers publics, en vertu des tarifs propres à ceux-ci, à des tarifs différents de ceux ci-dessus spécifiés à l’alinéa (a) ci-dessus.
- Les droits spécifiés aux alinéas (a) et (b) ci-dessus sont à la charge de l’acheteur. Il en est de même des taxes fiscales.
N.B: le commissaire-priseur est autorisé à percevoir uniquement le montant des droits et taxes dus, et ne peut recevoir aucun autre paiement de la part de l'acheteur à son propre compte.
Le commissaire-priseur peut percevoir, à titre de remboursement de ses frais de toute nature, un droit proportionnel fixé ainsi qu’il suit : (article 20)
- Sur le vendeur : 5 %
- Sur l’acheteur : 3 %
En cas de vente volontaire, le commissaire-priseur peut convenir par acte écrit préalable à la vente d'une rémunération forfaitaire représentant l'ensemble du service assuré, et le remboursement de frais spécifiquement occasionnés par la vente. Mais en aucun cas cette rémunération ne peut excéder celle qui résulterait de l'application de l'article 19 ci-dessus. (article 22)
N.B: le transport des meubles du domicile du vendeur ou de l’acheteur à la salle des ventes ne peut être assumé ni directement ni indirectement par les commissaires-priseurs.
La chambre nationale des commissaires-priseurs
Une chambre nationale des commissaires-priseurs, ayant la personnalité morale, est mise en place afin de mettre en œuvre toutes les actions visant à garantir le respect des règles et usages de la profession, ainsi que d’élaborer le code de déontologie de celle-ci, qui est publiée au Journal officiel, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. (article 51 de la loi 16-07)
La chambre nationale des commissaires priseurs est principalement chargée de:
- de représenter l'ensemble des commissaires-priseurs en ce qui concerne leurs droits et intérêts communs,
- de veiller à l'application des recommandations prises par le conseil consultatif,
- de prévenir et de concilier tout différend d'ordre professionnel entre les chambres régionales ou entre les commissaires-priseurs de différentes régions et statuer en cas de non conciliation par des décisions exécutoires,
- de veiller à la formation des commissaires-priseurs et des autres personnels de l'office,
- de donner son avis sur la création ou la suppression des offices publics de commissaire-priseur,
- de mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions relevant de sa compétence,
- d'examiner et de se prononcer obligatoirement sur les rapports établis dans le cadre des inspections et sur les avis qui lui sont transmis par les chambres régionales et arrêter toutes décisions appropriées. Copies de ses décisions arrêtées sont adressées au ministre de la justice.
- tenue d’établir un rapport annuel qui sera adressé au ministre de la justice, garde des sceaux, comportant le bilan des activités d’inspection et du fonctionnement des offices des commissaires-priseurs. (article 57)
Comptabilité et livres comptables des commissaires priseurs
D'après l’article 2 du Décret exécutif n°97-33 du 11 janvier 1997 portant organisant la comptabilité des commissaires-priseurs et fixant les conditions de rémunération de leurs services, chaque commissaire priseur doit tenir une comptabilité destinée à constater :
- les recettes et dépenses en espèces.
- les entrées et sorties des valeurs effectuées pour le compte de ses clients.
Le commissaire priseur est également dans l’obligation de tenir les documents suivants :
- un répertoire devant comporter toutes les ventes en prisées effectuées par le commissaire priseur et également les mentions cités à l’article 4 du même décret :
- le numéro d’ordre,
- la date de la vente,
- la nature de la vente et/ou de la prisée.
- un livre de caisse.
- un livre de l’enregistrement et du timbre.
- un livre des honoraires.
Il est également tenu de :
- percevoir pour le compte du Trésor public, tous les droits et taxes à l’acquittement desquels sont tenues les parties. (article 45)
- il verse directement aux recettes des impôts, les sommes dont sont redevables les parties au titre du paiement de l’impôt. (article 45)
- procéder à l’ouverture d’un compte de consignation auprès du Trésor public et d’y verser les sommes qu’il détient. (article 45)
- percevoir les honoraires directement de ses clients selon une tarification officielle, en contre-partie d’un reçu détaillé. (article 47)
- souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité civile. (article 48)
- procède à la vente des biens, mis sous séquestre judiciaire, encourt les peines prévues par le code pénal. (article 49)
Sanctions
Tout manquement par le commissaire-priseur aux obligations de sa profession ou à l’occasion de son exercice est passible des sanctions disciplinaires prévues par la présente loi. (article 60 de la loi 16-07)
Procédure disciplinaire
La procédure disciplinaire est mise en œuvre par la chambre nationale ou la chambre régionale saisie soit par :
- le procureur de la République.
- plainte de toute personne y ayant intérêt.
Elle permet de garantir aux commissaires-priseurs le droit à la défense par eux-mêmes ou par tout défenseur de leur choix.(article 15 de l’ordonnance 96-291)
Le ministre de la justice est également habilité à suspendre temporairement ou à radier définitivement les commissaires-priseurs, conformément à l’avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs.
Sanctions disciplinaires
Selon l’article 61, les sanctions disciplinaires encourues par le commissaire-priseur sont :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- la suspension provisoire de l’exercice de la profession pour une durée maximale de six (6) mois ;
- la révocation.
Si, à l'issue d'une enquête préliminaire visant à clarifier les allégations portées à l’encontre d’un commissaire-priseur et après consultation de la chambre nationale des commissaires-priseurs, le ministre de la justice, garde des sceaux, est habilité à suspendre immédiatement le commissaire-priseur s'il est avéré qu'il a commis une faute grave, en raison d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, rendant impossible son maintien en fonction.
Hormis les cas de poursuites pénales, le commissaire-priseur doit être traduit devant le conseil de discipline compétent dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de suspension. A défaut, le commissaire-priseur est réintégré dans son office de plein droit. (article 68 de la loi 16-07)
N.B: Il est interdit à tout particulier ou à tout autre officier à moins qu'il ne soit autorisé par les lois et règlements en vigueur de s'immiscer dans les opérations susvisées à peine d’amende qui ne pourra excéder le quart du prix des objets prisés ou vendus.
Sanctions Pénales
Selon l’article 16 de l'ordonnance 96-02, dans le cas où le commissaire priseur procède à la vente des biens, mis sous séquestre judiciaire, il encourt les peines prévues par les dispositions de l’article 364 du code pénal :
- emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans
- amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA, le saisi qui détruit ou détourne ou tente de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde.
Si les objets saisis étaient confiés à la garde d’un tiers :
- emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans.
- amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA.
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