Depuis l’apparition de la covid 19, le repli économique grandissant en Algérie a fait naître de nombreuses vocations d’artisans notamment mais également d’industriels en matière alimentaire. On trouve fréquemment aujourd’hui, dans les supermarchés, des petits paquets de mets préparés de façon artisanale, dans des emballages plus ou moins réglementaires, sans toujours savoir quelles informations doivent figurer sur ces emballages. Ces denrées alimentaires préemballées sont des produits placés à l’avance, dans des emballages ou des récipients, pour être offerts au consommateur ou à la restauration collective. Ces produits sont soumis à des règles strictes et notamment déterminées par le Décret exécutif n°13-378 du 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur.
Quelles sont les mentions obligatoires en matière de denrées alimentaires préemballées ?
Emballage
Les denrées alimentaires préemballées destinés aux consommateurs doivent comporter sur leur emballage, les informations suivantes, citées à l’article 12 du Décret exécutif n°13-378 du 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur :
- La dénomination de vente de la denrée alimentaire ;
- La liste des ingrédients ;
- La quantité nette exprimée selon le système métrique international ;
- La date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ;
- Les conditions particulières de conservation et /ou d’utilisation ;
- Le nom ou la raison sociale, la marque déposée et l’adresse du fabricant, du conditionneur ou du distributeur ou de l’importateur lorsque la denrée est importée;
- Le pays d’origine et/ou de provenance lorsque la denrée est importée ;
- Le mode d’emploi et les précautions d’emploi au cas où leur omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ;
- L’identification du lot de fabrication et/ou la date de fabrication ou de conditionnement ;
- La date de congélation ou de surgélation pour les produits concernés ;
- Les ingrédients et les denrées énumérées à l’article 27 du présent décret, et leurs dérivés, provoquant des allergies ou des intolérances, utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui sont encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée ;
- L’étiquetage nutritionnel ;
- Le titre « alcoométrique volumique acquis » pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume ;
- Le terme « halal », pour les denrées alimentaires concernées ;
- L’indication du sigle d’irradiation des aliments, figurant à l'annexe III du présent décret, accompagné de l’une des mentions suivantes : « ionisée ou irradiée », lorsque la denrée alimentaire a été traitée par des rayonnements ionisants et ils doivent figurer à proximité immédiate du nom de l’aliment.
Cas particuliers
Suite aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n°13-378, il est précisé que :
- Dans le cas où une denrée alimentaire est produite à partir de plusieurs édulcorants, sa dénomination de vente doit être mentionnée comme “produit édulcoré sans sucres ajoutés”
- Lorsque la denrée alimentaire contient des sucres ajoutés et un ou plusieurs édulcorants, elle est suivie de la mention “produit édulcoré partiellement sucré”.
Etiquetage nutritionnel
L'étiquetage nutritionnel fournit des renseignements sur
- La valeur énergétique ;
- La quantité de :
- Protéines ;
- Glucides ;
- Sucres totaux ;
- Lipides ;
- Graisses saturées ;
- Sel.
Etiquetage des petites unités
Lorsqu’il est question de petites unités ayant des emballages dont la superficie maximale est inférieure à (20 cm2), elle ne doivent comporter que les mentions suivantes:
- La dénomination de vente de la denrée alimentaire ;
- La quantité nette ;
- La date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ;
Recyclage des bouteilles en verre
Concernant les bouteilles en verre, destinées à la réutilisation, l’article 16 du décret exécutif n°13-378, énumère les mentions obligatoires devant être mise en évidence :
- La dénomination de vente de la denrée alimentaire ;
- La liste des ingrédients ;
- Les ingrédients et les denrées, provoquant des allergies ou des intolérances, utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui sont encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée ;
- La quantité nette ;
- La date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ;
- L’étiquetage nutritionnel ;
- Le numéro de lot et/ou la date de fabrication.
Ingrédients
Il est précisé selon l’article 23 du décret exécutif n°13-378, que la liste d’ingrédients présentée sous le terme "ingrédients" ou “comprend”, doit contenir tous les ingrédients dans l’ordre décroissant de leur poids initial d’incorporation masse/masse (m/m) au moment de la fabrication de ce dernier.
Exceptions
Il existe certaines denrées alimentaires qui sont dispensées de l’indication des ingrédients telles que :
- Les fruits et les légumes à l’état brut ;
- Les eaux gazéifiées ;
- Le vinaigre de fermentation provenant d’un seul produit de base ;
- Les fromages, les beurres, les laits et les crèmes fermentés, lorsqu’elles ne subissent pas adjonction.
- Les denrées alimentaires constituées que d’un seul ingrédient, sous condition que la dénomination de ces dernières soit identique au nom de l'ingrédient.
Dates
Date de durabilité minimale
La date de durabilité minimale doit également être indiquée en clair dans l’ordre suivant : jour, mois, année.
- Indication du jour : “à consommer de préférence avant le …”
- Autres cas : "à consommer de préférence avant fin …”.
Lorsque la durabilité des denrées alimentaires est :
- Inférieure ou égale à trois (3) mois, l’indication du jour et du mois suffit ;
- Supérieure à trois (3) mois, l’indication du mois et de l’année
Date limite de consommation
La date limite de consommation est précédée par les termes “DLC…” ou “à consommer jusqu’au…” suivis par une description des conditions de conservation à respecter.
Allégations
L’article 36 du décret exécutif n°13-378, prévoit que les allégations présentées dans l’emballage ne doivent pas :
- Comporter des informations inexactes
- Susciter des doutes quant à l’adéquation nutritionnelle ;
- Promouvoir la consommation excessive d’une denrée alimentaire ;
- Mettre des termes sous-entendus quant aux éléments nutritifs ;
- Mentionner des modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d’inspirer des craintes au consommateur ;
- Faire référence à des propriétés préventives ou curatives à l'égard des maladies humaines, sauf les eaux minérales naturelles et les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière.
Code-barres
Le code-barres est une représentation graphique d’un code par un symbole lisible et exploitable de façon automatique par un lecteur, que l’emballage des produits préemballées doit désormais contenir depuis le début de l’année 2022.
Vous êtes abonné ? Restez à jour en consultant les notes, communiqués et circulaires ainsi que l’ensemble des Codes en vigueur sur Legal Doctrine.
Restez à l’affût des dernières actualités juridiques en vous abonnant à notre newsletter Legal Doctrine.