Le métier de commissaire aux comptes (CAC) est une profession réglementée et indépendante qui contribue à la qualité et à la transparence de l'information financière et comptable émise par les entités contrôlées. Le CAC émet des avis et recommandations, plus qu’il ne donne des “conseils” et est principalement chargé de certifier que les comptes annuels d’une entreprise sont réguliers et sincères. Il est un observateur externe extrêmement compétent pour les questions de comptabilité, de fiscalité, et de gestion d’entreprise.
Le CAC peut être une personne, physique ou morale et est choisie par les associés, sur une liste professionnelle. Sa nomination peut être obligatoire ou facultative.
L'Etat algérien a initié la réforme juridique des professions comptables au travers d’un nouveau cadre juridique, celui de la loi 10-01 du 29 juin 2021, relative aux professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, laquelle met un point d’honneur à ce que cette profession assure une totale "transparence dans la gestion".
Cadre Juridique réglementant l’activité du CAC
- Code de commerce
- loi 10-01 du 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé qui a permis :
- De distinguer les différentes catégories professionnelles précédemment intégrées dans la même organisation.
- D’impliquer directement les pouvoirs publics notamment dans la délivrance des agréments.
- D’insuffler une nouvelle dynamique à la normalisation et la formation.
- Décret exécutif n°11-30 du 27 janvier 2011 fixant les conditions et modalités d’agrément pour l’exercice de la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé.
- Décret exécutif n° 11-26 du 27 janvier 2011 fixant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du conseil national de la chambre nationale des commissaires aux comptes.
- Décret exécutif n°11-32 du 27 janvier 2011 relatif à la désignation des commissaires aux comptes.
- Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.
- Circulaire n° 01 du 26 février 2016 relative à l’exercice des professions d’Expert-comptable, de Commissaire aux Comptes et de Comptable agréé.
- Décret exécutif n° 06-354 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 fixant les modalités de désignation de commissaires aux comptes auprès des sociétés à responsabilité limitée.
- Décret exécutif 11-202 fixant les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de leur transmission.
- Arrêté du 15 Chaâbane 1434 correspondant au 24 juin 2013 fixant le contenu des normes des rapports du commissaire aux comptes.
- Directive n° 01 /2017 portant conditions d'exercice de commissariat aux comptes des banques et établissements financiers.
- Loi n° 15-02 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 relative aux mutuelles sociales.
- Article 66 de la loi de finances pour 2011.
- Note n° 127 MF/DGI/DLRF DU 14/02/2013.
Définition du Commissaire aux comptes
Au sens de la loi 10-01 du 29 juin 2010 selon son article 22 :
“Est commissaire aux comptes, au sens de la présente loi, toute personne qui, en son nom propre et sous sa propre responsabilité, a pour mission habituelle de certifier la sincérité, la régularité et l’image fidèle des comptes des sociétés et des organismes, en vertu des dispositions de la législation en vigueur.”
Les missions du CAC
Le commissaire aux comptes a pour missions au sens de l’article 23 de la loi 10-01 :
- certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultats des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine des sociétés et des organismes ;
- vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion fourni par les dirigeants aux actionnaires, associés ou porteurs de parts ;
- donner un avis sous forme de rapport spécial sur les procédures de contrôle interne adoptées par le conseil d’administration, le directoire ou le gérant ;
- apprécier les conditions de conclusion des conventions entre l'entreprise contrôlée et les entreprises ou organismes qui lui sont affiliés ou avec les entreprises et organismes dans lesquels les administrateurs et dirigeants ont un intérêt direct ou indirect;
- signaler aux dirigeants et à l'assemblée générale ou à l'organe délibérant habilité, toute insuffisance de nature à compromettre la continuité d'exploitation de l'entreprise ou de l’organisme et dont il a pu avoir connaissance ;
- vérifier les valeurs et documents de la société ou de l’organisme et à contrôler la conformité de la comptabilité aux règles en vigueur sans aucune immixtion dans la gestion ;
- certifier, le cas échéant, la sincérité, la régularité et l’image fidèle des comptes consolidés ou combinés, et ce, sur la base des documents comptables et du rapport des commissaires aux comptes des filiales ou entités rattachées par le même centre de décision.
Les rapports du CAC
Les missions du commissaire aux comptes donnent lieu à l’établissement de rapports définis par l’article 25 de la loi 10-01, et précisés par les dispositions du décret exécutif 11-202 fixant les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de leur transmission. Ces rapports sont :
- rapport de certification avec ou sans réserves de la régularité, de la sincérité et de l’image fidèle des documents annuels, ou éventuellement au refus de certification dûment motivé,
- éventuellement d’un rapport de certification des comptes consolidés ou des comptes combinés,
- rapport spécial sur les conventions réglementées,
- rapport spécial sur le détail des cinq rémunérations les plus élevées,
- rapport spécial sur les avantages particuliers accordés au personnel,
- rapport spécial sur l’évolution du résultat des cinq derniers exercices et du résultat par action ou part sociale,
- rapport spécial sur les procédures de contrôle interne,
- rapport spécial : lorsqu’il constate une menace sur la continuité d’exploitation.
La lettre de mission
Dès sa nomination par l’assemblée générale (la première année de son mandat), le CAC établit une lettre de mission, et communique à la personne ou à l‘entité préalablement à la mise en œuvre de ses travaux. La lettre de mission est obligatoire, elle fixe les conditions essentielles de réalisation de la mission.
La norme NAA 210 définit le contenu de la lettre de mission, notamment :
- la nature et l’étendue des interventions qu’il entend mener conformément aux normes d’exercice professionnel;
- la façon dont seront portées à la connaissance des organes dirigeants les conclusions issues de ses interventions;
- les dispositions relatives aux signataires, aux intervenants et au calendrier;
- la nécessité de l’accès sans restriction à tout document comptable, pièce justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses interventions;
- le rappel des informations et documents que la personne ou l’entité doit lui communiquer ou mettre à sa disposition;
- le souhait de recevoir une confirmation écrite des organes dirigeants de la personne ou de l’entité pour ce qui concerne les déclarations faites au CAC en lien avec sa mission;
- le budget d’honoraires et les conditions de facturation.
La lettre d’affirmation
La lettre d’affirmation est une lettre ou les dirigeants de l’entreprise auditée attestent avoir communiqué au CAC l’ensemble des éléments significatifs.
Cette déclaration a pour but de faire prendre conscience aux dirigeants que la présentation des comptes ressort de leur responsabilité.
Le contenu de la lettre d’affirmation
L’auditeur doit :
- demander des déclarations écrites aux dirigeants ayant des responsabilités appropriées relatives à l'établissement des états financiers et la connaissance des questions concernées.
- demander à la direction de lui fournir une déclaration écrite :
- indiquant qu’elle a satisfait à ses responsabilités concernant l'établissement des états financiers conformément au référentiel comptable applicable, y compris, le cas échéant, la présentation sincère de ceux-ci, ainsi que le précisent les termes de la lettre de mission.
- confirmant qu’elle lui a fourni et lui a donné toutes les informations pertinentes selon les termes de la lettre de mission, et que toutes les transactions ont été enregistrées et sont reflétées dans les états financiers.
- la description de la responsabilité de la direction dans les déclarations écrites doit être faite dans des termes identiques à ceux de la lettre de mission.
La procédure du CAC
Le CAC est un externe indépendant à une société. Il est chargé du contrôle comptable juridique et financier de la société. Autrement dit, il vérifie que les comptes d'une société respectent les normes légales, reflètent la réalité financière et comptable de l'entreprise et que les données inscrites sont toutes exactes.
Le commissaire aux comptes doit rédiger un rapport détaillé où il donne une mention selon la conformité des données.
Dans le cas où le CAC a des doutes sur la véracité des inscriptions, il est tenu de délivrer une certification avec réserve où il détaille les éléments à revoir. Il a l'obligation d'utiliser son droit d'alerte dans le cas où il découvre des irrégularités dans la gestion des comptes de l’entreprise.
Conditions de l’exercice de l’activité de CAC
L’article 8 de la loi 10-01 prévoit des conditions d’exercice de l’activité de CAC :
- être de nationalité algérienne ;
- être titulaire pour la profession de commissaire aux comptes:
- du diplôme algérien de commissaire aux comptes,
- ou d'un titre reconnu équivalent ;
- jouir de tous les droits civiques ;
- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit, autre qu’involontaire, de nature à entacher l'honorabilité de la profession ;
- être agréé par le ministre chargé des finances et être inscrit au tableau de la chambre nationale des commissaires aux comptes ;
- prêter serment.
La responsabilité du CAC
Il existe trois types de responsabilité du commissaire aux comptes : civile, disciplinaire, et pénale.
En matière de responsabilité civile article 59 et 60 de la loi 10-01 ( diligence et de moyens liés aux commissaires aux comptes et non pas d’obligations de résultats).
Cette responsabilité peut être sous forme contractuelle (à l’égard de la société et ses actionnaires) ou sous forme délictueuse (à l’égard des tiers). Il s’agit de :
- Absence ou l’insuffisance de certain contrôle ;
- Insuffisance des rapports ou l’absence de certaines mentions ;
- Les non-révélations à l’assemblé ou inexactitudes relevées dans l’exécution de la mission ;
- Ne pas apporter la preuve de la faute.
En matière de responsabilité disciplinaire article 63 de la loi 10-01 : peut être engagée devant la commission de discipline du conseil national de la comptabilité, même après leur démission, pour toute infraction ou manquement aux règles professionnelles, techniques ou déontologiques commise pendant l’exercice de leur fonction ( exemple : avoir subi un préjudice d’un point de vue disciplinaire).
Les sanctions
Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées sont en fonction de leur gravité :
- l’avertissement,
- le blâme,
- la suspension temporaire, pour une durée maximale de six (6) mois,
- la radiation du tableau.
En matière de responsabilité pénale article 62 de la loi 10-01 : pour tout manquement à une disposition légale tel que :
1. violation du secret professionnel (article 830 du code de commerce et l’article 71, 72 de la loi 10-01) ;
2. délits relatifs aux incompatibilités (article 829 du code de commerce) ;
3. délits de non-révélation des faits délictueux ou de donner des informations mensongères sur la situation de l’entreprises (article 830 du code de commerce) ;
4. délits d’exercice illégal de la profession de commissaires aux comptes prévus par l’article 74 de la loi 10-01 ;
5. délits relatifs aux maniements de fonds ;
6. délits spéciaux (l’abus de confiance, la distribution de dividendes fictifs, la publication des faux faits...).
Toutefois, la responsabilité du commissaire aux comptes est déchargée si :
- il prouve qu’il a accompli les diligences normales de leur fonction ;
- il dénonce les infractions en conseil d’administration (article 681 du code de commerce) ;
- Il doit signaler à la plus prochaine assemblée générale les irrégularités et inexactitudes relevées par lui, au cours de l’accomplissement de sa mission.
Conditions de nomination
Le CAC est désigné dans le statut de l’entreprise par l’assemblée générale ordinaire (les actionnaires) ou par décision de justice.
La désignation du CAC par les actionnaires
- nomination statutaire : dans le cas d’une constitution instantanée de la société (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l'ordonnance n° 75- 59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce) ;
- nomination par l’assemblée générale constitutive : dans le cas d’une constitution successive de la société, la désignation du/des commissaires aux comptes s’effectue dans le procès verbal de l'assemblée constitutive ;
- nomination par l’assemblée générale ordinaire : elle s’effectue durant la vie de l’entreprise lors du remplacement d’un commissaire sortant.
Désignation par décision de justice
Elle s’effectue dans les cas suivant (article 715 ter 3) :
- a défaut de nomination des CAC par l’assemblée générale ;
- le refus d’un ou de plusieurs des commissaires nommés ;
- l'empêchement d’un ou de plusieurs commissaires nommés.
La durée du mandat du CAC
La durée du mandat du commissaire aux comptes est de trois ans renouvelable une seule fois. Au-delà de deux mandats consécutifs, la désignation du même commissaire aux comptes ne peut intervenir qu’au terme de trois années.
La durée du mandat : la durée du mandat du commissaire aux comptes est de trois ans (3) renouvelable une (1) fois. Au-delà de deux mandats consécutifs, la désignation du même commissaire aux comptes ne peut intervenir qu’au terme de (3) trois années. (article 27 de loi N° 10-01).
La cessation de la fonction du CAC
Les causes de cessation de la fonction du commissaire aux comptes sont diverses, pour les plus classiques comme l’expiration du mandat, la réalisation de la mission… D’autres causes sont dites d’exception :
- décès du commissaire aux comptes ;
- l’empêchement (éloignement, incapacité physique ou légal...) ;
- la démission et la révocation ;
- l’incompatibilité du commissaire aux comptes ;
- la dégradation de la situation comptable du commissaire aux comptes malgré les recommandations et conseils de ce dernier ;
- la détérioration irrémédiable des rapports entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de l’entreprise.
Cependant, dans tous les cas l’entreprise ne peut interrompre la mission en cours du commissaire aux comptes sans l’en informer. La rupture est sous réserve de lui régler les honoraires dus pour les travaux déjà effectués.
Avant son départ, le commissaire aux comptes doit prendre certaines précautions :
- observer un préavis de trois mois ;
- établir un rapport sur l’état d’avancement des travaux de contrôle et sur les constatations relevées ;
- faciliter à son remplaçant la bonne poursuite de la mission.
Rôle de la Chambre nationale des commissaires aux comptes
La Chambre Nationale des Commissaires aux comptes regroupe l’ensemble des Commissaires aux comptes régulièrement inscrits. Le décret n° 11-26 du 27 Janvier 2011 fixe la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil national de La Chambre Nationale des Commissaires aux comptes.
Les entreprises assujetties au contrôle du commissariat aux comptes
Les assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont tenues de désigner, pour une durée de trois (3) exercices, un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis parmi les professionnels inscrits au tableau de la chambre nationale des commissaires aux comptes.
A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l’assemblée générale ou en cas d’empêchement ou de refus d’un ou plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal du siège de la société à responsabilité limitée.
Sanction
Les gérants n’ayant pas installé le ou les commissaire (s) aux comptes dans sa ou leur fonction, seront punis d’une amende de 100.000 DA à 1.000.000 de DA.
Nota bene : seules les Entreprises Unipersonnelles à Responsabilité Limitée EURL (dont le chiffre d’affaires est inférieur à dix millions de dinars (10.000.000 DA) sont exemptées de contrôle de commissariat aux comptes.
Les obligations du commissaire aux comptes
Face aux différents types d’entreprises
Les dispositions du code de commerce impliquent le commissaire aux comptes dans les vérifications et l’élaboration de rapports dans les principaux cas suivants :
Cas des SARL
L’article 584 du code de commerce indique que le rapport sur les opérations de :
- l'exercice,
- l’inventaire,
- le compte d’exploitation générale,
- le compte de résultats et le bilan, établis par les gérants.
Ces rapports sont sont soumis, accompagnés, le cas échéant, à l’approbation des associés réunis en assemblée générale, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice.
Cas de la EURL
Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes, après rapport des commissaires aux comptes, dans le délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice.
Cas des SPA
C’est dans cette forme de société que les interventions du commissaire aux comptes sont le plus détaillées :
- Le commissaire aux comptes s’assure, pour le cas des SPA dont le capital social est détendu par les personnes physiques ou morales privées, que les membres du conseil d’administration et, le cas échéant, du conseil de surveillance sont propriétaire d’un nombre d’actions représentant au minimum vingt pour cent (20%) du capital social (articles 619, 660).
- Le CAC doit vérifier et rédiger un rapport sur les conventions entre une société et :
- l’un de ses administrateurs ou conseil de surveillance.
- une autre entreprise dont un administrateur de ladite société est propriétaire associé ou non, gérant, administrateur ou directeur.
Ces conventions doivent obtenir l’accord préalable du conseil d’administration (articles 628, 630, 672).
- Le CAC relate à l’assemblée générale ordinaire dans leur rapport (l’article 676), l’accomplissement de la mission qui leur est dévolue par :
- l’article 715 bis 4 définit les missions des commissaires aux comptes et leurs pouvoirs d'investigation.
- l’article 715 bis 10 relate le contenu de la communication du commissaire aux comptes à l’assemblée générale ordinaire.
- Le CAC établit un rapport sur le projet d’augmentation de capital soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires (article 697).
- Le CAC établit un rapport spécial sur le maintien ou l’ajustement du prix d’émission ou des conditions de sa détermination à l’occasion de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur le sort de l’émission d’actions par appel à l’épargne publique qui n’est pas concrétisée une première fois (article 699).
- Le CAC établit un rapport spécial destiné à l’assemblée générale extraordinaire qui décide l’augmentation du capital, en faveur d’une ou de plusieurs personnes, peut supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires et détermine le prix d’émission des actions nouvelles ou les conditions de fixation de ces prix (article 700).
- Le CAC établit un rapport sur le projet de réduction de capital soumis à l’assemblée générale extraordinaire (article 712).
- Le CAC doit s’assurer de la continuité d’exploitation et, le cas échéant établir un rapport spécial présenté à la plus prochaine assemblée générale ou en cas d’urgence une assemblée générale ses conclusions (article 715 bis 11).
- Le CAC détecte et signale à la plus prochaine assemblée générale les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission (article 715 bis 13).
- Le CAC relève au procureur de la république les faits délictueux dont ils ont eu connaissance (article 715 bis 13).
- Le CAC établit un rapport à l’assemblée générale appelée à statuer sur les projets de création de certificats d’investissement et de certificats de droit de vote (article 715 bis 66).
- Le CAC établit un rapport à l’assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur les projets d’émissions de valeurs mobilières (article 715 bis 110).
- Le CAC établit également un rapport à l’assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur les bases de conversion lors d’émissions d’obligations convertibles en actions (article 715 bis 116).
- Le CAC mentionne les prises de participations dans le capital d’une société au cours de l'exercice (article 732 bis 1).
- Le CAC exerce un contrôle sur les comptes des sociétés holding (article 715 bis 110).
Cas de sociétés en commandites par actions
Au même titre que les SPA, les sociétés en commandite par actions sont tenues de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes (article 715 ter 3).
Face au procureur
Les cas dans lesquels le CAC doit faire appel au procureur de la république
Lorsque le CAC estime que les faits délictueux qu’il a constaté ou que les irrégularités relevées sont établis nettement, donc susceptibles de recevoir une qualification pénale, quelle que soit l’infraction (crime, délit ou contravention), quelle que soient les personnes qui sont concernées et quelle que soit l’entité en cause, il doit la révéler au procureur sans pour autant les qualifier.
En effet, le CAC ne qualifie pas l’infraction, cette qualification relève de la compétence du ministère public.
En cas de doutes ou de soupçons
Le CAC ne travaille pas sur la base de propos verbaux ou écrits qui ne transitent pas par les canaux normaux. La révélation concerne des situations établies, des faits certains et des actes formellement constatés, aptes à être retenus pour d’éventuelles poursuites, par le parquet.
Il est important de préciser que l’objectif du CAC n’est pas de rechercher activement ces faits ou actes. Cependant, dans le cas où il reçoit des dénonciations, ou constate des anomalies, il apprécie sous sa responsabilité s’il doit les prendre en considération.
Ainsi, il peut être amené à procéder à des vérifications complémentaires dans la mesure où elles font partie de son champ d’intervention et d’adopter ensuite en toute conscience la démarche qui sied le mieux.
Les droits du commissaire aux comptes
Le CAC bénéficie de certains droits à l’égard des entreprises. Il s’agit de :
- Demander :
- le registre,
- le statut de l’entreprise,
- le contrat de location ou acte de propriété,
- la carte fiscale,
- l’organisme de l’entreprise,
- Droit de regard sur les ressources humaines (paies),
- Auditer les différents services de l’entreprise,
- Évaluer le système informatique de l’entreprise.
La différence entre le CAC et l’expert comptable
Afin de contextualiser les rôles de chacun des deux professions, il est nécessaire de préciser que :
- Le commissaire Aux Comptes joue le rôle d’un auditeur légal intervenant de manière ponctuelle dans une entreprise ➡ l’expert-comptable effectue un suivi quotidien auprès du dirigeant.
- Le commissaire aux comptes vérifie le travail de l’expert-comptable ➡ l’expert-comptable réalise la comptabilité et établit les comptes annuels de l’entreprise.
- Le commissaire aux comptes les certifie (certification légale)➡ l’expert-comptable atteste les comptes de l’entreprise .
- Le commissaire aux comptes (CAC) intervient ponctuellement ou temporairement (article 20 loi n 10-01) pour vérifier les données financières de l’entreprise ou encore pour des demandes spécifiques (demande d’attestation ou d’opinion quant à la stratégie financière de l’entreprise) ➡ l’expert-comptable est le partenaire quotidien du dirigeant.
- L’expert-comptable réalise les missions de suivi et de révision comptable, ce qui n’est pas le cas du CAC.
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