La loi relative à la protection du consommateur, donne droit à tout client de restituer un produit dans le cas où il ne répondrait pas aux caractéristiques annoncées lors de l’achat et incluses sur la commande du produit ( défauts, malfaçons…) on parle de garantie du produit.
La garantie est donc cette obligation d'assurer à quelqu’un la jouissance d'une chose, d'un droit ou de le protéger contre un dommage éventuel.
Cette garantie protège les consommateurs et responsabilise les commerçants et/ou les fabricants et les producteurs afin qu’ils se montrent plus attentifs aux produits mis sur le marché. Que prévoit la loi algérienne en matière de garantie ?
Définition de la garantie
La garantie est définie au sens des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n°13-327 du 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de la garantie des biens et des services, comme suit : la garantie prévue par des textes législatifs et réglementaires relatifs aux effets juridiques de la livraison d'un bien ou service non conforme au contrat de vente (toute clause contractuelle, facture, bon d'achat, bon de livraison, ticket de caisse, devis ou tout autre moyen de preuve prévu par la législation et la réglementation en vigueur) et couvrant des défauts existants lors de l'acquisition d'un bien ou prestation de service.”
La durée légale de la garantie
- La durée de garantie ne peut être inférieure à six (6) mois, à compter de la date de la délivrance du produit neuf ou de la prestation du service selon les dispositions de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 14 décembre 2014 fixant la durée de garantie par nature du bien.
- La durée de garantie, par nature du bien, est précisée par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ou par arrêté conjoint avec le ministre concerné.
- La durée de garantie ne peut être inférieure à trois (3) mois, pour les produits d'occasion.
- La durée de garantie des produits d'occasion, par nature du produit, est précisée par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes ou par arrêté conjoint avec le ministre concerné.
- Lorsque le consommateur demande à l'intervenant une remise en état du bien, pendant la durée de validité de garantie légale ou supplémentaire, un prolongement de la durée de la garantie d'au moins trente (30) jours due à l'immobilisation du bien, s'ajoute à la durée de garantie restant à courir.
L’obligation de la garantie
L’article 2 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur, prévoit que “Tout produit, bien ou service de toute nature doit présenter une garantie contre tout risque susceptible de porter atteinte à la santé et/ou à la sécurité du consommateur ou de nuire à son intérêt matériel.”
L’article 379 du code civil prévoit : “Le vendeur est tenu de la garantie lorsque, au moment de la délivrance, l'objet vendu ne présente pas les qualités dont l'existence avait été assurée par lui à l'acheteur, ou lorsqu'il est entaché de défauts qui en diminuent la valeur ou l'utilité, eu égard au but poursuivi tel qu'il est indiqué par le contrat, ou tel qu'il résulte de la nature ou de la destination de l'objet. Le vendeur répond de ces défauts, même s'il les ignorait.”
Lorsque l'obligation de garantie n'est pas exécutée dans un délai de trente (30) jours qui suit la date de réception de la réclamation par l'intervenant, le consommateur doit mettre en demeure l'intervenant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen conforme à la législation en vigueur.
Dans ce cas, l'intervenant dispose de trente (30) jours à compter de la date de signature de l'accusé de réception, pour l'exécution de la garantie.
Le certificat de garantie
La garantie prend effet à partir de la délivrance du bien ou de la prestation d'un service, elle se matérialise par la remise, de plein droit au consommateur, d'un certificat de garantie.
Le certificat de garantie délivré par l'intervenant doit indiquer, notamment les mentions suivantes :
- Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro du registre du commerce du garant ainsi que l'adresse électronique, le cas échéant ;
- Le nom et prénoms de l'acquéreur ;
- Le numéro et la date de la facture ou du ticket de caisse ou du bon d'achat et/ou tout autre document similaire ;
- La nature du bien garanti, notamment son type, sa marque, son numéro de série ;
- Le prix du bien garanti ;
- La durée de garantie ;
- Le cas échéant, le nom, l'adresse du représentant chargé de l'exécution de la garantie.
Les mentions de la garantie peuvent être utilisées le cas échéant, pour la prestation de service, soit dans une clause contractuelle, dans une facture, dans un bon d'achat ou tout autre document de preuve conformément à la législation en vigueur.
Le modèle du certificat de garantie est fixé par l’arrêté du 12 novembre 2014 fixant le modèle du certificat de garantie.
En cas d’absence du certificat de la garantie
En cas de non délivrance du certificat de garantie ou de non-respect des mentions citées à l'article 6 ci-dessus, ou de perte du certificat de garantie, celle-ci demeure valable et le consommateur est en droit de s'en prévaloir, par la présentation de la facture ou d'un bon d'achat, ticket de caisse, tout autre document similaire ou par tous autres moyens de preuve.
La garantie est valable durant tout le processus de mise à la consommation du bien ou du service.
La fin de la garantie
La garantie prend effet à partir de la délivrance du bien ou de la prestation d'un service. Cette garantie se matérialise par la remise, de plein droit au consommateur, d'un certificat de garantie.
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