La clinique privée est un type d'établissement ou des activités de soins sont exercées. Le terme clinique privées est apparu dans les articles 208 et 208 bis de la Loi n° 88-15 du 3 mai 1988, modifiant et complétant la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé. Le présent article 208 bis définit les cliniques privées comme “ des établissements de soins et d’hospitalisation où s'exercent les activités de médecine, de chirurgie y compris la gynécologie et l’obstétrique et d’exploration.
Quel est donc le statut des cliniques privées en Algérie et la politique adoptée en vue d’organiser ce secteur ?
L’organisation et le fonctionnement des cliniques privées
Les cliniques ou établissements privés sont réglementés par le décret exécutif n°07-321 du 22-10-2007 portant organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers privés.
L’article 2 du présent décret déclare que “L'établissement hospitalier privé est un établissement de soins et d’hospitalisation où s’exercent les activités de médecine, de chirurgie y compris la gynécologie et l’obstétrique et les activités d’exploration”. Ledit EPH doit assurer au minimum, pour la ou les spécialité(s) exercée(s), les activités de consultation, de diagnostic, d’urgences médicales et de réanimation et bien d’autres…
La direction de la clinique est placée sous la responsabilité d’un médecin technique accompagné d’un comité médical. Le service doit être assuré par la clinique de manière permanente et continue et ce en fonction de l’article 5 du susmentionné décret. Le directeur chargé de la gestion de l'établissement hospitalier privé doit quant à lui justifier au moins 5 ans d'expérience professionnelle et ce selon l’article 27 du sus visé décret 07-321.
Selon l’article 208 bis de la loi n°85-05;
“Les cliniques privées ne peuvent être exploitées que par
- Des mutuelles et autres associations à but non lucratif,
- Un médecin ou des groupements de médecins”
Le comité médical est régi par la section 3 du décret 07-321 portant organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers privés. Ce comité est un organe consultatif qui a pour mission de donner son avis sur les activités, les programmes, les projets, les services et conventions de la clinique, il participe aussi à l’évaluation des activités de soins et de formation de l’établissement hospitalier privé.
Selon l’article 34 du présent décret le comité médical se compose d’un président de comité ainsi que :
- Un praticien médical pour chaque spécialité au sein de l’établissement hospitalier privé;
- Un représentant du personnel paramédical désigné par le responsable de l’établissement hospitalier privé. Le comité médical élit en son sein un président.
Le comité médical peut faire appel à toute autre personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Les cliniques privées sont soumises au contrôle des services compétents relevant du ministère de la santé , selon l’article 41 les missions de contrôle portent sur :
- La qualité des prestations fournies,
- L’application des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur notamment en matière de normes, de gestion et d’hygiène hospitalière,
- Le bon état de fonctionnement des services, des équipements et des matériels,
- La bonne gestion des produits pharmaceutiques, les conditions de sécurité des biens et des personnes.
La réglementation sur les tarifs des cliniques privées
En ce qui concerne les tarifs, ceux-ci sont soumis à des règles et à des grilles tarifaires bien précises, bien que le cadre légal porte peu de contraintes. Un arrêté interministériel du 22 octobre 1988 portant sur le prix des journées d'hospitalisation, des prestations d'hôtellerie et de restauration dans les cliniques privées et du tarif remboursable par la sécurité sociale, a été prévu en ce sens.
Bien évidemment certains plafonds peuvent être imposés du fait qu'il s'agisse d'un secteur sensible et que certains patients soient dans l’obligation de se diriger vers les cliniques. Le plafonnement a été prévu par l'article 211 de la Loi n° 08-13 du 20 juillet 2008 modifiant et complétant la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, qui énonce :
“Les tarifs des prestations effectuées dans les établissements de santé privés peuvent faire l'objet de plafonnement selon des modalités fixées par voie réglementaire.”
Conditions d’ouverture d’une clinique privée
Afin de commencer la réalisation d’un établissement hospitalier privé ou clinique, il est nécessaire d’obtenir une autorisation du ministère de la santé et de la prévention (article 8 du décret). Un dossier administratif et technique doit être remis à la direction de la santé de la wilaya,
Le dossier administratif doit comporter les pièces suivantes (article 9 du décret) :
- une demande de réalisation déposée par le promoteur auprès de la direction de wilaya chargée de la santé territorialement compétente,
- un extrait de naissance du ou des promoteurs,
- un extrait du casier judiciaire du ou des promoteurs,
- un certificat de nationalité du ou des promoteurs.
La fiche technique qui décrit le projet comprend, quant à elle :
- les spécialités médicales,
- l’énoncé des activités détaillé,
- les locaux et surfaces affectés à chaque activité,
- la capacité en lits,
- le plateau technique notamment les matériels relatifs à la radiologie, l’exploration fonctionnelle, l’imagerie et les équipements médicaux.
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