“ART. 102 - Lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et, après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état d’empêchement.
Le Parlement, siégeant en chambres réunies, déclare l’état d’empêchement du président de la République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l’intérim du chef de l’État, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 104 de la Constitution (qui limite les pouvoirs du président par intérim, NDLR).
En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la présidence de la République.
Il communique immédiatement l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit. Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de chef de l’État pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.”
En ses termes, l’article 102 alinéa 2 intervient lors de l’élection présidentielle pour assurer un processus procédural conforme et démocratique.
Le président Bouteflika, au pouvoir depuis 1999, est sur le point d’être soumis à cet article auparavant n’ayant jamais eu lieu à s’appliquer.
Qu’est-ce que l’état d’empêchement ?
Durant son mandat, le président de la République peut être sujet à des troubles tant physiques que mentaux, pour diverses raisons, l’empêchant de poursuivre l’exercice de ses fonctions.
Focus sur les conditions d’application de l’article 102 :
La restriction des pouvoirs du Parlement :
En vertu de l’article 102, le Parlement est compétent pour déclarer le président de la République inapte, compte tenu de son état de santé critique. La déclaration doit être motivée et plus particulièrement discutée par le Conseil de la nation représentant la Chambre haute et l’Assemblée populaire représentant la Chambre basse.
Cette déclaration doit également faire l’objet d’une consultation par le Conseil constitutionnel. S’ajoute comme autre condition négative la santé critique du président de la République l’empêchant d’exercer ses fonctions de chef d’Etat.
Ainsi, le pouvoir du Parlement est restreint dans le cadre de l’application de l’article 102, dans la limite des deux conditions cumulatives précitées.
Que se passe-t-il après l’application de l’article 102 de la Constitution ?
Une fois le président déclaré inapte, celui-ci est remplacé par le président de la Haute chambre du Parlement, à savoir le Conseil de la Nation, pour une durée 45 jours.
Pour limiter les pouvoirs du président du Conseil de la Nation, le législateur prévoit des limites dans l’exercice de ses fonctions temporaires à l’article 104 de la Constitution. Conformément à ce dernier, il ne peut y avoir ni de référendum, de dissolution de l’Assemblée nationale, de nomination du Gouvernement ou encore de révision constitutionnelle.
Autre restriction des plus importantes, le président intérimaire ne peut décréter l’état d’urgence ou d’exception, déclarer la guerre sans consultation et approbation des deux chambres du Parlement.
Un prolongement de l’état de vacance du président de la République est-il possible ?
L’article 102 de la Constitution prévoit un prolongement dans la mesure où l’état d’empêchement du président perdure au delà de 45 jours. Dans cette hypothèse, la vacance par démission est constatée et déclarée.
En cas de décès ou démission du président, la vacance est déclarée définitive et a pour conséquence un prolongement du délai de 45 jours à 90 jours au maximum. Durant le prolongement, de nouvelles élections doivent être organisées, pour lesquelles le président par intérim ne peut se présenter.