La loi n° 18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel définit les données à caractères personnelles comme “toute information, quel qu'en soit son support, concernant une personne identifiée ou identifiable, d’une manière directe ou indirecte, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques de son identité physique, physiologique, génétique, biométrique, psychique, économique, culturelle ou sociale”
Cette loi soumet également les données personnelles que nous fournissons au quotidien, parfois sans même nous en rendre compte, aux instances publiques ou privées, à des autorisations qui devront être accordées par une Autorité nationale placée sous la tutelle directe du président de la République. Son but est de protéger les données sensibles et personnelles fournies .
L’autorisation est une étape de cette procédure préalable, au même titre que la déclaration.
En effet, lorsqu’il apparaît à l’autorité nationale, à l'examen de la déclaration qui lui est fournie, que le traitement envisagé présente des dangers manifestes pour le respect et la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, elle décide de soumettre ledit traitement au régime d'autorisation préalable. C’est notamment le cas lorsque des données dites sensibles sont concernées. Toutefois, il existe des cas où les données sensibles peuvent tout de même être traitées.
Qu’est ce à proprement parler qu’une donnée sensible? Quels sont les cas où il est permis de traiter des données sensibles ?
Définition des données sensibles
La vie privée et l'honneur du citoyen sont des droits constitutionnels protégés par l’article 46 de la Constitution algérienne de 1996 qui garantit leur inviolabilité. Le même article dispose que “la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental garanti par la loi qui en punit la violation.”
L’article 18 de la loi n°18-07 prévoit le principe d’interdiction de traitement des données sensibles.
Les données sensibles sont définies dans le préambule de la loi comme des “données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale de la personne concernée ou qui sont relatives à sa santé y compris ses données génétiques”.
Il est évident que les données sensibles relèvent de l’intime et ne sauraient être librement manipulées sans violation de cette intimité qui présente un réel danger pour la protection de la vie privée et la protection des droits fondamentaux d’une personne. Cela pourrait donc être une donnée concernant sa vie familiale par exemple, ou encore une donnée concernant une correspondance ou une communication privée, qui constituent par ailleurs des droits fondamentaux au sens de la Constitution algérienne de 1996.
Dérogation au principe : l’autorisation de traitement des données personnelles sensibles
L’article 18 de la loi n°18-07 prévoit, par exception que “le traitement des données sensibles, peut être autorisé, pour des motifs d’intérêt public indispensable pour garantir l’exercice des fonctions légales ou statutaires du responsable du traitement ou lorsque la personne concernée a donné son consentement exprès, en cas d’une disposition légale qui le consacre ou avec l’autorisation de l’autorité nationale.”
Le traitement des données sensibles est autorisé aussi dans les cas où :
- le traitement est nécessaire à la défense d’intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne et si la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement ;
- le traitement est effectué, avec le consentement de la personne concernée, par une fondation, une association ou un organisme sans but lucratif de caractère politique, philosophique, religieux ou syndical, dans le cadre de ses activités légitimes, à condition que le traitement concerne les seuls membres de cet organisme ou les personnes qui entretiennent avec lui des contacts réguliers liés à sa finalité et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans le consentement des personnes concernées.
- le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée, dès lors que son consentement au traitement des données peut être déduit de ses déclarations ;
- le traitement est nécessaire à la reconnaissance, l’exercice ou la défense d’un droit en justice et est effectué exclusivement à cette fin ;
- le traitement de données génétiques à l’exclusion de celles effectuées par des médecins ou biologistes et qui sont nécessaires pour l’exercice de la médecine préventive, des diagnostics médicaux et d'administration de soins ou de traitement.
Toutes ces données sont sensibles, mais pour autant, peuvent être traitées tout en respectant l’ensemble des mesures de protection des données édictées par la loi n°18-07 comme :
- la procédure d’autorisation préalable au cas par cas,
- la procédure de déclaration,
- tous les droits afférents à ces informations (droit d’information, droit d’accès, d’opposition, de rectification ….)
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