"Pour la conclusion d'un contrat d'hydrocarbures, ALNAFT octroie par un acte d'attribution, le droit aux parties contractantes d’exercer des activités de recherche et/ou d’exploitation sur un périmètre", comme le prévoit l'article 89 du projet de loi.
L’acte d’attribution signé par ALNAFT définit notamment, le périmètre objet du contrat d’hydrocarbures, la désignation des parties contractantes, le plan de recherche, les conditions et modalités de restitution totale et de rendus de surfaces.
Il définit aussi les modalités d’approbation du plan de développement, les modalités de notification par les parties contractantes de la désignation et le changement de l’opérateur amont, les prescriptions relatives aux transferts et au changement de contrôle, selon la même source.
"Les contrats d'hydrocarbures sont conclus par les parties contractantes à l'issue d'un appel à concurrence organisé par ALNAFT. Les règles régissant l'appel à concurrence, ainsi que les conditions et modalités de soumission et de sélection des offres pour la conclusion d'un contrat d'hydrocarbures sont définies par ALNAFT", dispose l'article 90 de projet de loi.
L'appel à la concurrence prévoit, notamment, la forme contractuelle, les termes du modèle de contrat à conclure, les critères de sélection et, le cas échéant, les exigences particulières auxquelles il faut satisfaire pour la conclusion des contrats d'hydrocarbures.
Il est précisé, dans le même sillage, que les personnes qui répondent à l’appel à la concurrence doivent disposer de "l’attestation de pré-qualification, délivrée par ALNAFT sur la base de règles et critères que cette agence définit".
"L'Entreprise nationale peut conclure un contrat d'hydrocarbures en gré à gré, après concertation avec ALNAFT qui délivre à cet effet un acte d'attribution", tel que proposé dans l'article 91 du projet de loi.
S'agissant de la participation au contrat d'hydrocarbures, l'article 92 énonce que "dans le cas d'un contrat de participation, le taux de participation de l’Entreprise nationale est fixé à un minimum de 51%", tandis que dans le cas d’un contrat de partage de production, la part de production mise à la disposition du co-contractant étranger au point de livraison, pour le remboursement de ses coûts pétroliers et au titre de sa rémunération nette après paiement de l’impôt sur la rémunération, "ne peut dépasser 49% de la production totale issue du périmètre d’exploitation".
Dans le cas d’un contrat de services à risque, "le paiement en numéraire au co-contractant étranger, à titre de remboursement de ses coûts pétroliers et de sa rémunération nette après paiement de l'impôt sur la rémunération, ne peut dépasser 49% de la valeur de la production totale issue du périmètre d'exploitation", lit-on dans l'article 94 de la future loi.
"Le pourcentage de participation de l’Entreprise nationale au financement de l’investissement, au titre du contrat d'hydrocarbures, est déterminé, après une concertation entre ALNAFT et l'Entreprise nationale, et mentionné dans l'appel à la concurrence ou à l'occasion d'un gré à gré", selon l'article 95.
Le projet de loi a, par ailleurs, évoqué les transferts au titre des contrats d’hydrocarbures.
Ainsi, "les intérêts résultant d'un contrat d'hydrocarbures, ainsi que les droits et obligations attachés à ces intérêts sont cessibles et transmissibles aux conditions fixées dans l’acte d'attribution et le contrat d'hydrocarbures, dans le respect des dispositions du projet de loi".
Droit de préemption garanti :
Il est également prévu à l'article 97 que "les parties contractantes peuvent, individuellement ou collectivement, directement ou indirectement, procéder à un transfert des droits et obligations qu’elles tiennent du contrat d’hydrocarbures y compris lorsque l’opération résulte d'un changement de contrôle".
Le Transfert peut intervenir entre les parties contractantes ou au profit d’un tiers à condition que ce dernier réponde à des exigences fixées dans le projet de loi.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à la partie de la participation de l’Entreprise nationale qui dépasse le taux minimal de 51%.
L'Entreprise nationale peut transférer tout ou une partie de ses droits et obligations correspondant à la différence entre son taux de participation dans le contrat d’hydrocarbures et le taux minimal de 51%, prévu par le projet de loi.
Tout transfert doit être préalablement approuvé par ALNAFT, dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de transfert, selon les principes et modalités définis dans le contrat d’hydrocarbures et l’acte d’attribution.
La demande de Transfert doit notamment comporter le détail des modalités et des conditions économiques et financières du Transfert.
ALNAFT peut se faire assister par tout expert disposant des compétences pour examiner un transfert soumis à son approbation.
"Sauf lorsque le transfert intervient au profit d’une entité affiliée, l’Entreprise nationale dispose d’un droit de préemption à l’occasion de tout transfert d’intérêts dans un contrat d’hydrocarbures. L’Entreprise nationale peut exercer ce droit dans un délai qui ne peut excéder 60 jours à compter de la date de réception d’une copie de la demande de Transfert, communiquée par ALNAFT. Le droit de préemption s’exerce aux mêmes conditions et modalités que le transfert projeté. A défaut de respecter ce délai, l’Entreprise nationale est réputée avoir renoncé à son droit de préemption", précise l'article 98.
En cas de changement de contrôle d’une des personnes constituant les parties contractantes, le ministre peut décider de l’incompatibilité de cette opération avec le maintien de la participation de la personne concernée au contrat d’hydrocarbures. Cette faculté est exercée dans les 90 jours à compter de la réception par ALNAFT des informations et documents afférents audit Changement de Contrôle.
Dans ce cas, les droits et obligations de ladite personne sont transférés à l’Entreprise nationale et/ou aux autres parties contractantes, moyennant une juste indemnisation.
"Tout transfert intervenu en violation des dispositions du projet de loi est nul et de nul effet", indique l'article 100 de la future loi.
Par ailleurs, dans l'article 54 , il est énoncé que les contrats d'hydrocarbures gérés sont régis par le droit algérien. Ils contiennent une clause prévoyant le recours à un mode de règlement amiable des différents avant saisine de la juridiction compétente.
Ils peuvent contenir une clause compromissoire permettant, le cas échéant, le règlement de différents par voie d'arbitrage international.
"Le contrat d'hydrocarbures est conclu pour une durée de 30 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur. Cette durée comprend une période recherche qui ne peut excéder 7 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur, sauf prorogation accordée conformément aux dispositions du projet de loi", prévoit l'article 56.
Quant à la durée du contrat, elle peut être prorogée pour une période ne pouvant excéder à 10 ans, selon le même article.
Concernant les accords d'unitisation, il est énoncé dans l'article 102 que "l'Entreprise nationale et les parties contractantes constatent un gisement s'étend à l'intérieur d'un périmètre mitoyen couvert par une autre concession amont ou par un autre contrat d'hydrocarbures, elles informent ALNAFT du prolongement de ce gisement sur le périmètre mitoyen".
Source : www.aps.dz