La loi n° 18-07 du 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel définit les données à caractères personnelles comme “toute information, quel qu'en soit son support, concernant une personne identifiée ou identifiable, d’une manière directe ou indirecte, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques de son identité physique, physiologique, génétique, biométrique, psychique, économique, culturelle ou sociale”
Une procédure préalable aux traitement des données personnelles existe afin de protéger le sujet des données et afin notamment d’informer la personne concernée, de recueillir son consentement, et d’assurer une certaine confidentialité et sécurité quant au traitement de ces données.
Quels sont les principaux points à retenir de la réglementation relative à la protection des données en Algérie?
Exigence de l’accord préalable de la personne concernée
En principe, le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué qu’avec le consentement exprès de la personne concernée (article 7 de la loi 18-07).
Si la personne concernée est incapable ou interdite, le consentement est régi par les règles du droit commun, et la personne concernée peut, à tout moment, se rétracter.
Le consentement de la personne concernée est toute manifestation de volonté, en connaissance de cause, par laquelle la personne concernée ou son représentant légal, accepte que ses données personnelles fassent l’objet d’un traitement manuel ou électronique.
Par conséquent, les données à caractère personnel objet du traitement ne peuvent être communiquées à un tiers, sauf :
- pour la réalisation de fins directement liées aux fonctions du responsable du traitement et du destinataire et sous réserve du consentement préalable de la personne concernée.
Exception : toutefois, ledit consentement n’est pas exigé dans certains cas exceptionnels et notamment si le traitement est nécessaire :
- au respect d’une obligation légale à laquelle est soumise la personne concernée ou le responsable du traitement ;
- à la sauvegarde de la vie de la personne concernée ;
- à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
- à la sauvegarde d’intérêts vitaux de la personne concernée, si elle est physiquement ou juridiquement dans l’incapacité de donner son consentement ;
- à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées ;
- à la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de l’intérêt et/ou des droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
NB : pour le traitement des données d’un enfant, il faut l’accord de son représentant légal. Le juge peut ordonner le traitement même sans le consentement du représentant légal, lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige.
Conditions de collecte des données personnelles
L’article 9 de la loi prévoit un certain nombre d’exigences quant à la collecte des données personnelles, afin de respecter au mieux la vie privée de chacun. Les données personnelles doivent être :
- traitées de manière licite et loyale ;
- collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne peuvent être traitées ultérieurement de façon incompatible avec lesdites finalités ;
- adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées ;
- exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ;
- conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées.
Exclusion des données collectées pour établir une appréciation en matière judiciaire
Lorsqu’une donnée collectée concerne une infraction, peine ou mesure de sûreté, elles ne peuvent être traitées que par :
- l’autorité judiciaire,
- les autorités publiques,
- les personnes morales qui gèrent un service public
- les auxiliaires de justice dans le cadre de leurs attributions légales.
La loi n°18-07 souhaite protéger le citoyen de l’usage d’informations personnelles collectées dans un cadre précis, pour une utilisation à charge dans un autre cadre judiciaire. Dès lors, la loi prévoit qu’ “aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données personnelles destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.
Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne, ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité.”
Droits de la personne concernée et obligations du responsable de traitement
Droits de la personne concernée :
Droit à l’information : toute personne sollicitée, en vue d’une collecte de ses données à caractère personnel, doit être, préalablement, informée de manière expresse et non équivoque par le responsable du traitement ou son représentant, des éléments suivants :
- l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ;
- les finalités du traitement ;
- toutes informations supplémentaires utiles notamment le destinataire, l’obligation de répondre et ses conséquences ainsi que ses droits et le transfert des données à l’étranger.
Droit d’accès : La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement :
- la confirmation que les données personnelles la concernant sont ou ne sont pas traitées, les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte et les destinataires ;
- la communication, sous une forme intelligible, de ses données qui font l’objet de traitement, ainsi que de toute information disponible sur l’origine des données.
Droit de rectification : l’actualisation, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données personnelles dont le traitement n’est pas conforme à la présente loi, notamment en raison du caractère incomplet ou inexact de ces données.
Droit d’opposition : La personne concernée a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.
Obligations du responsables de traitement
La confidentialité et de la sécurité du traitement : le responsable du traitement doit mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite
- le responsable de traitement doit assurer un niveau de sécurité approprié, des garanties suffisantes inhérentes aux mesures de sécurité technique et d’organisation
- obligation du respect du secret professionnel même après avoir cessé d’exercer leurs fonctions.
Interdiction de la prospection directe
La prospection directe de données personnelles (par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou d’un moyen employant une technologie sous quelque forme que ce soit) est interdite si la personne n’a pas exprimé son consentement préalable.
Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée, si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services
Le destinataire doit se voir offrir, de manière expresse, dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais, à l’utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé.
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