Le choix de l’arbitre unique ou de la collégialité
L’article 1017 du CPCA prévoit que “Le tribunal arbitral est constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair.” En pratique, les parties aiment à privilégier une composition collégiale avec 3 arbitres, l’un choisi et proposé par chaque partie, et le président du tribunal arbitral choisi les deux arbitres précédemment nommés. Mais l’hypothèse du choix d’un arbitre unique est parfaitement envisageable.
Intérêt du choix d’un arbitre unique
- minimiser les coûts
- accélération de la résolution du litige puisque les temps de concertations ne sont pas nécessaires. Le poids du procès pèse sur un arbitre unique. Or en présence d’un collège arbitral, les parties, et les arbitres souvent de nationalité différentes, avec des conseils éparpillés dans plusieurs pays, un certain temps est nécessaire pour coordonner l’organisation et les décisions.
Inconvénient de l’arbitre unique :
Le Professeur Nour Eddine TERKI souligne que la désignation d’un arbitre unique dans les pays en développement pose des difficultés, notamment celle de trouver un arbitre acceptable par les deux parties, et dès lors devoir être contraint de désigner un arbitre occidental - plus expérimentés et plus nombreux - imprégné des conceptions politiques, économiques, sociales et juridiques occidentales, qui prévalent dans les pays industrialisés et qui sont parfois éloignées des conceptions des pays en voie de développement.
Avantages d’un tribunal arbitral collégial
- plusieurs “ sons de cloches” : plus il y a d’arbitres, plus d’analyses juridiques pourront être apportées, d’autant plus que souvent les arbitres désignés viennent d’horizons divers.
- partage d’expérience entre les arbitres,
- répartition de la responsabilité des enjeux de l’affaire traitée puisque l’affaire sera délibérée de manière plus réfléchie à plusieurs,
Les autres conditions de nomination des arbitres
- jouissance des droits civiques : la mission d'arbitre n'est confiée à une personne physique, que si elle jouit de ses droits civiques. L’appréciation de cette condition ne doit se faire qu’au regard de la loi applicable à son statut personnel. En Algérie c’est donc au regard de l’article 40 du code civil par exemple que doit s’apprécier cette condition (être âgé de 19 ans au moins, âge de la majorité, jouissant de ses facultés mentales et n’ayant pas été interdit). Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci désigne, un ou plusieurs de ses membres en qualité d'arbitre (article 1014 du CPCA)
- Acceptation de la mission d’arbitre : la constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée (article 1015 du CPCA). L'arbitre qui se sait être récusable doit en informer les parties et ne peut accepter sa mission qu'avec leur accord.
- répondre aux qualifications convenues entre les parties exemple : avoir les compétences de juriste requises ou d’économie….
- il ne doit pas exister de cause de récusation prévue par le règlement d'arbitrage adopté par les parties;
- l’arbitre doit être indépendant : il ne doit donc pas exister de conflit d’intérêt de manière directe ou indirecte permettant de douter légitimement de son indépendance, notamment en raison de l'existence, directe ou par personne interposée, d'intérêts, de liens économiques ou familiaux avec une partie.
exemple : un avocat est nommé arbitre alors qu’il a déjà été le conseil de l’une des parties ou même l’adversaire dans une autre affaire.
NB : Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a désigné ou qu'elle a contribué à désigner que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.
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