L’organisation judiciaire algérienne comprend un système pyramidal constitué d’une juridiction de première instance, d’une cour d’appel et d’une haute cour appelée Cour suprême. Cette dernière est un organe régulateur de l’activité des tribunaux en ce qu’elle est en principe juge de droit principalement et juge au fond de manière exceptionnelle, même si, nous le verrons la tendance du principe et de l’exception ne sont pas toujours respectés, ce qui tend à une jurisprudence peu uniforme, voir parfois même contradictoire.
La cour suprême est une juridiction compétente lors de la formation de pourvois en cassation, formés contre les arrêts et les jugements, rendus par les précédentes juridictions. Elle veille au respect des formes et des règles de procédure.
La cour suprême est encadrée par une réglementation prévue par :
Quel est le cadre fonctionnel de la Cour suprême en Algérie ?
Définition de la Cour suprême
La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire algérien. Elle est juge du droit. Elle peut être juge du fond dans les cas déterminés par la loi. En pratique, la Cour Suprême connaît de nombreux litiges en dernier ressort, faisant ainsi de la juridiction suprême un troisième voie de recours
La Cour suprême exerce le contrôle relatif à une juste application de la loi par les tribunaux et leur respect des formes et règles de procédure. Elle rend ses arrêts en langue arabe, et œuvre à la publication de ses arrêts ainsi que de tous les commentaires et études juridiques et judiciaires.
La Cour suprême contribue en outre à la formation des magistrats, et jouit de l’autonomie financière et de gestion. Enfin, elle a pour mission de garantir l’unification de la jurisprudence de l’ordre judiciaire, sur le territoire national algérien.
Organisation et fonctionnement de la Cour Suprême
La Cour Suprême comprend le premier président, les chambres, le parquet général et le greffe.
La Cour suprême est composée des chambres suivantes :
— la chambre civile ;
— la chambre foncière ;
— la chambre des affaires familiales et des successions ;
— la chambre commerciale et maritime ;
— la chambre sociale ;
— la chambre criminelle ;
— la chambre des délits et contraventions.
Le premier président de la Cour suprême peut, après avis du procureur général, subdiviser les chambres en sections selon l'importance et le volume de l'activité judiciaire.
Les chambres et sections de la Cour suprême statuent en formation collégiale de trois (3) magistrats au moins, et les arrêts sont rendus, soit par l’une des chambres, par une chambre mixte, ou par toutes les chambres réunies.
Le cas particulier de la chambre mixte
Le renvoi devant la chambre mixte est ordonné lorsqu’une affaire pose une question de droit qui a reçu ou qui est susceptible de recevoir des solutions divergentes devant deux chambres ou plus.
Le renvoi est décidé par ordonnance du premier président de la Cour suprême qui fixe, notamment, les chambres concernées et le président de la chambre mixte.
La chambre mixte est composée de deux (2) chambres au moins.
Elle délibère en présence de quinze (15) magistrats au moins.
En cas de divergence, le président de la chambre mixte informe le premier président de la Cour suprême qui renvoie l’affaire devant les chambres réunies.
Fonctionnement de la Cour suprême
La cour suprême est dirigée selon un ordre juridique bien déterminé, citée dans les articles du chapitre 3 de la loi organique n° 11-12 du 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême.
Le premier président
Le premier président assure :
- L’organisation de la cour suprême,
- La représentation de la cour suprême au plan officiel,
- La présidence des chambres de la cours suprême,
- L’animation et la coordination des activités de toutes les sections et les départements de la cour suprême.
Les chambres
L’article 13 de la loi organique n° 11-12 du 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême, présente les chambres de la Cour suprême. Comme suite :
- Les chambres (civile ; foncière ; les affaires familiales et des successions ;commerciale et maritime ; sociale ; criminelle ; des délits et contraventions) ; qui statuent en formation collégiale de trois (3) magistrats au moins.
- La chambre mixte : composée de deux chambres au moins, délibère avec 15 magistrats au moins, et traite des affaires susceptibles de poser des solutions contradictoires devant deux chambres ou plus.
- Les chambres réunies : présidées par le premier président et composées du vice-président, les chefs de sections, le doyen des conseillers de chaque chambre, le conseiller rapporteur, elles statuent sur les affaires dont la décision des chambres est susceptible de changer la jurisprudence.
Chaque chambre est composée, d’un président de chambre, d’un président de sections, de conseillers, conformément à l’article 52 du règlement intérieur de la cour suprême.
Le parquet général
Le parquet général de la Cour suprême est représenté par le procureur général, chargé de :
- Présenter des réquisitions et des conclusions devant les différentes chambres.
- Animer, contrôler et coordonner les activités et les services du parquet.
Le greffe
Le greffe est l’endroit où sont conservés les documents officiels, et où sont reçues les plaintes et les demandes de recours.
Le greffe de la cour suprême comporte le greffe central et les greffes des chambres et sections, dirigé par des greffiers divisionnaires désignés par ordonnance du premier président.
Le greffe central est composé de :
- Le service de l'ordre général ; chargé de recevoir les mémoires des parties, enregistrer et traiter le courrier arrivé et recevoir les dossiers des pourvois en cassation émanant des cours.
- Le service de l'enregistrement des pourvois et de la caisse de la perception des taxes judiciaires et de la comptabilité ; chargé d’enregistrer les requêtes des pourvois en matière civile et établir les reçus du paiement des taxes judiciaires.
- Le service de classification et de la mise en état des dossiers des pourvois civils ;
- Le service de la délivrance des arrêts ;
- Le service de l'information et de l'orientation ; chargée notamment d’organiser l'accueil et garantir l’orientation des visiteurs du greffe central.
Le bureau de la cour suprême
Le bureau de la Cour suprême, présidé par le premier président, est composé d’un procureur général, d'un procureur général adjoint, des présidents de chambres, du doyen des présidents de sections, du doyen des conseillers et des doyen des avocats généraux.
Le bureau de la cour suprême se réunit en trois sessions ordinaires durant l’année judiciaire, et peut se réunir en session extraordinaire. Les décisions du bureau sont votées à la majorité. Il est chargé de : (L'article 28 de la loi loi organique n° 11-12 du 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême)
- L’élaboration du projet de règlement intérieur de la cour suprême.
- La coordination des cas de contrariété de jurisprudence entre les chambres.
- Veiller à l'unification de la terminologie juridique utilisée par les chambres.
L’assemblée générale de la cour suprême
Le premier président préside l’assemblée générale, elle se réunit une fois par an, et ne délibère qu’en présence des deux tiers (⅔) des magistrats qui l’a compose.
L’assemblée est chargée conformément à l’article 30 de la loi organique n° 11-12 du 26 juillet 2011 fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences de la Cour suprême, de :
- Étudier les questions relatives au fonctionnement de la Cour suprême et de faire toutes les propositions en relation,
- Adopter le projet du règlement intérieur de la Cour suprême.
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