Il serait inexact de penser que les seules personnes interessées à la vie de la société sont les dirigeants et les associés non dirigeants. Outre ceux qui sont liés par le contrat de société, on trouve des sujets de droit qui ont un rôle direct dans la bonne marche de la vie de la société, comme le commissaire aux comptes (ci-après dénommé “CAC”), acteur nécessaire et interlocuteur parfois parfois obligatoire du dirigeant. Le CAC engage sa responsabilité si son travail n’est pas correctement exécuté.
Quelle est la responsabilité du CAC en droit algérien?
Définition de la fonction du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes est un professionnel dont la mission principale est de vérifier la régularité et la sincérité des comptes de la société. Dans certains types de société (sociétés par actions), les comptes doivent être certifiés tous les ans : tel est le rôle du CAC, qui, s’il procède à la certification de comptes irréguliers, ou non sincères en connaissance de cause, engage sa responsabilité civile et pénale. Il convient d’emblé de relever que le CAC est un expert-comptable : il exerce donc une profession libérale réglementée et dépend d’un conseil de l’Ordre. Il s’agit de la Chambre Nationale des Commissaires aux comptes, laquelle regroupe l’ensemble des Commissaires aux comptes régulièrement inscrits et qui est régie par la loi n° 10-01 du 29 Juin 2010, le décret n° 11-26 du 27 Janvier 2011 fixe la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil national de La Chambre Nationale des Commissaires aux comptes.
Obligation et responsabilité du CAC
La loi n° 10-01 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé prévoit que le commissaire aux comptes a une responsabilité générale de diligence et une obligation de moyens et non de résultats.
Plus exactement, le commissaire aux comptes est responsable envers l'entité contrôlée des fautes commises par lui dans l'accomplissement de ses fonctions.
Il répond solidairement, tant envers l'entité qu'envers les tiers, de tout dommage résultant d'infractions aux dispositions de la loi.
Il n'est déchargé de sa responsabilité, quant aux infractions auxquelles il n'a pas pris part, que s'il prouve qu'il a accompli les diligences normales de sa fonction et qu'il a informé le conseil d'administration de ces infractions et s'il n'y a pas été remédié de façon adéquate, à l'assemblée générale la plus prochaine, après qu'il en aura eu connaissance et, en cas de constatation d’une infraction, il prouve qu’il a informé le Procureur de la République près le Tribunal compétent.
Responsabilité pénale du CAC
La responsabilité pénale du commissaire aux comptes est engagée pour tout manquement à une obligation légale.
Responsabilité disciplinaire du CAC
La responsabilité disciplinaire du commissaire aux comptes est engagée devant la commission de discipline du conseil national de la comptabilité, même après leur démission, pour toute infraction ou manquement aux règles professionnelles, techniques ou déontologiques commises pendant l'exercice de leurs fonctions.
Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées sont dans l’ordre croissant de leur gravité :
- l’avertissement,
- le blâme, la suspension temporaire, pour une durée maximale de six (6) mois,
- la radiation du tableau.
Tout recours contre des sanctions disciplinaires se fait devant la juridiction compétente conformément aux procédures légales en vigueur.
Il existe des degrés des fautes ainsi que les sanctions qui s’y rapportent.
Incompatibilités
En vue de permettre l'exercice de la profession de commissaire aux comptes en toute indépendance intellectuelle et morale, elle est déclarée incompatible avec :
- toute activité commerciale, notamment en la forme d’intermédiaire ou de mandataire chargé de transactions commerciales et professionnelles,
- tout emploi salarié impliquant un lien de subordination juridique,
- tout mandat d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance des sociétés commerciales prévues par le code de commerce, autres que celles prévues par l’article 46 ci-dessus,
- l’exercice cumulé de la profession d’expert-comptable et de commissaire aux comptes auprès d’une même société ou organisme,
- tout mandat parlementaire.
- tout mandat électif au sein de l’instance exécutive des assemblées locales élues.
Interdictions
Il est interdit au commissaire aux comptes :
- d'assurer professionnellement le contrôle des comptes des sociétés dans lesquelles il détient directement ou indirectement des participations;
- d’accomplir des actes de gestion, ni directement, ni par association ou substitution aux dirigeants,
- d’accepter, même temporairement, des missions de contrôle préalable des actes de gestion,
- d’accepter des missions d'organisation ou de supervision de la comptabilité de
- l'entreprise ou de l’organisme contrôlés,
- d'exercer la fonction de conseiller fiscal ou la mission d'expert -judiciaire auprès d'une société ou d'un organisme dont il contrôle les comptes;
- d'occuper un emploi salarié dans la société ou l'organisme qu'il a contrôlé moins de trois ans après la cessation de son mandat.
En outre, de manière générale et hormis le interdictions précédemment citées, les personnes physiques ou morales ayant reçu de la société ou de l'organisme, durant les trois (3) dernières années, des salaires, honoraires et autres avantages, notamment sous forme de prêts, d'avances ou de garanties ne peuvent être nommées commissaires aux comptes auprès de la même société ou du même organisme.
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