Personnes pouvant recourir à l’arbitrage (compromettre)
En principe, toute personne peut choisir la voie de l’arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition (droits patrimoniaux généralement).
Exception : on ne peut compromettre sur les questions concernant l'ordre public, l'état et la capacité des personnes.
Par conséquent, il existe une zone d’inarbitrabilité entre droits disponibles et indisponibles. Les litiges portant sur des droits indisponibles (droits extrapatrimoniaux) sont inarbitrables. Ce sont ceux qui se rattachent généralement à l’ordre public,et qui sont garantis par une réglementation impérative, parce qu’on craint que leurs titulaires ne soient pas suffisamment armés pour les défendre eux-mêmes. Il convient de distinguer deux catégories de droits indisponibles : les droits extra-patrimoniaux et les droits protégés temporairement par l’ordre public de protection.
Les personnes morales de droit public ne peuvent pas compromettre, sauf dans leurs relations économiques internationales et en matière de marchés publics.
Procédure d’arbitrage
Soit les parties ont dès la conclusion du contrat prévu une clause compromissoire, soit lors de l'apparition du litige, les parties procèdent à un compromis d’arbitrage.
La clause compromissoire : c’est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.
Elle doit :
- à peine de nullité, être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel celle -ci se réfère.
- à peine de nullité, soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.
Le compromis : c’est la convention par laquelle les parties à un litige né, soumettent celui-ci à l'arbitrage.
Il doit :
- être constaté par écrit.
- désigner, à peine de nullité, l'objet du litige et les noms des arbitres, ou les modalités de désignation de ces arbitres. Lorsque l'arbitre désigné n'accepte pas la mission qui lui est confiée, il est remplacé par ordonnance du président du tribunal compétent.
Les parties ont la faculté de compromettre même au cours d'une instance engagée devant une juridiction. En effet, à tout moment du procès, les parties peuvent, si elles le souhaitent, et si elles le jugent utile, se soumettre à une juridiction arbitrale en signant un compromis d’arbitrage, en désignant des arbitres.
La mission d’arbitre
L’arbitre , comme le juge, a une mission juridictionnelle de départage. La nature de cette mission exige a priori de lui qu’il présente des qualités d’indépendance et d’impartialité. La doctrine a coutume de parler du principe de l’indépendance et de l’impartialité de l’arbitre. Autour de l’indépendance et de l’impartialité gravitent des idées de neutralité et d’objectivité. Or, cela peut parfois paraître compliqué quand on sait que l’arbitre tient son pouvoir de la volonté des parties.
L’indépendance, c’est justement cette possibilité d’agir en toute liberté et à l’abri d’éventuelles instructions et pressions. Et alors qu’en droit processuel, l’indépendance et l’impartialité sont deux notions distinctes, elles se confondent en matière d’arbitrage.
Les exigences relatives à l’arbitre justifient donc les questions de récusation autorisées par le législateur algérien qui souhaite autoriser toute partie à destituer un arbitre de ce pouvoir s’il ne remplit pas certains critères qui mettraient les parties en confiance d’entamer l’arbitrage (voir l’article “Devenir un arbitre”).
Obligation de l’arbitre de jouissance des droits civiques : la mission d'arbitre n'est confiée à une personne physique, que si elle jouit de ses droits civiques. L’arbitre doit accepter sa mission. L'arbitre qui se sait être récusable doit en informer les parties et ne peut accepter sa mission qu'avec leur accord. Un arbitre peut donc être récusé.
Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci désigne, un ou plusieurs de ses membres en qualité d'arbitre.
Les arbitres décident d'après les règles du droit. Leurs délibérations :
- sont rendues à la majorité des voix
- sont secrètes
Composition du tribunal arbitral : le tribunal arbitral est constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair.
Fin de l’arbitrage
L'arbitrage prend fin :
- par le décès, le refus justifié, le départ ou l'empêchement d'un des arbitres, sauf clause contraire,
- par l'expiration du délai stipulé dans le compromis. A défaut, l’arbitrage prendra fin à l’issu du délai de quatre (4) mois, s'il n'en a pas été prévu à la convention ;
- par la perte de la chose litigieuse ou l'extinction de la créance contestée. En clair, l’arbitrage dont la créance est éteinte, n’a plus de raison de s’appliquer ;
- par le décès de l'une des parties à la convention.
La sentence arbitrale
La sentence arbitrale doit
- exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
- être motivée;
- comporter les mentions suivantes :
- les noms et prénoms des arbitres qui l'ont rendue ;
- sa date ;
- le lieu où elle est rendue ;
- les noms, prénoms des parties ainsi que leur domicile et la dénomination des personnes morales et leur siège social,
- le cas échéant, les noms et prénoms des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.
- être signée par tous les arbitres. Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.
La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche (article 1031). C'est-à- dire que la décision rendue n’est plus susceptible de recours. On souhaite par là donner à l’arbitrage une certaine légitimité qui ne devrait pas pouvoir être contestée par des recours intempestifs. C’est justement le but de l’arbitrage que de permettre une certaine célérité et une certaine efficacité.
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