Le droit pénal des délinquants mineurs est principalement abordé dans le Livre III du code de procédure pénale algérien (ci-après le “CPP”), intitulé “Des règles propres à l’enfance délinquante” aux article 442 et suivants.
En droit civil, l’article 40 du code civil prévoit que “la majorité est fixée à dix neuf (19) ans révolus.” Or en matière pénale, c’est un peu différent. L’article 442 du code de procédure pénale prévoit, lui, que “la majorité pénale est atteinte à l’âge de dix-huit ans révolus.” Il est également précisé que "l'âge à retenir pour déterminer la majorité est celui du délinquant au jour de l’infraction” (article 443 du CPP).
En raison de sa spécificité et de sa fragilité, le législateur a choisi d’aménager certaines règles pénales lorsque celui qui commet l’infraction n’a pas encore atteint sa majorité.
Le flagrant délit
En principe, en droit pénal, en cas de flagrant délit et si l'auteur du délit ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, lorsque le fait est punissable d'une peine d'emprisonnement et si le juge d'instruction n'est pas saisi, le procureur de la République met l'inculpé sous mandat de dépôt, après l'avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés (article 59 du CPP).
Mais il existe certains cas dans lesquels ces mesures ne sauraient être applicable. C’est notamment le cas, précise l’ alinéa 4 “si les personnes soupçonnées d'avoir participé au délit sont des mineurs de moins de dix-huit ans”
De la compétence
En matière de crimes et délits : l’article 249 du CPP prévoit la compétence du tribunal criminel pour juger les individus majeurs, naturellement. Mais le tribunal criminel est également compétent pour juger les individus mineurs qui ont atteint l’âge de seize (16) ans et ayant commis des crimes subversifs ou terroristes renvoyés par arrêt définitif de la chambre d’accusation.
La compétence en matière de contravention du mineur de moins de 18 ans est le tribunal statuant en matière de contravention (article 446 du CPP). Il est à noter que dans le cas où la décision est susceptible d’appel, cet appel est porté devant la chambre des mineurs de la cour.
Les mesures de protection ou de rééducation du mineur
Le droit pénal algérien concernant les mineurs diffère selon l’âge du mineur coupable de l’infraction. Le code pénal, à l’article 49, prévoit que “Le mineur de treize (13) ans à dix-huit (18) ans peut faire l’objet soit de mesures de protection ou de rééducation, soit de peines atténuées.”
En matière de crimes ou de délit
Pour les mineurs de moins de 18 ans
L’article 444 du CPP pose qu’ “en matière de crime ou de délit, le mineur de moins de dix-huit ans ne peut faire l’objet que d’une ou plusieurs des mesures de protection ou de rééducation ci-après:
1° remise à ses parents, à son tuteur, à la personne digne de confiance ;
2° application du régime de la liberté surveillée ;
3° placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle, habilité à cet effet;
4° placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
5° Placement aux soins du service public chargé de l’assistance ;
6° Placement dans un internat apte à recevoir des mineurs délinquants d’âge scolaire.
Pour les mineurs de plus de 13 ans
Le même article prévoit que le mineur de plus de treize ans peut également faire l’objet d’une mesure de placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective.
Dans tous les cas, les mesures précitées doivent être prononcées pour une durée déterminée qui ne peut dépasser la date à laquelle le mineur aura atteint l’âge de la majorité civile.
A contrario, il nous est donc permis de comprendre que pour les mineurs de moins de 13 ans de telles mesures semblent impossibles.
Pour le mineur de moins de 13 ans
L’article 49 du code pénal dispose que “Le mineur de moins de dix (10) ans ne peut faire l’objet de poursuites pénales.
Le mineur de dix (10) ans et de moins de treize (13) ans ne peut faire l’objet que de mesures de protection ou de rééducation.”
Toutefois, en matière de contravention, il n’est passible que d’une admonestation, qui est en réalité un avertissement, une remontrance sévère.
Les peines prévues pour les mineurs de 13 à 18 ans.
Nous l’avons déjà évoqué, les mineurs de moins de 10 ans ne peuvent faire l’objet de poursuites pénales. L’article 50 du code pénal dispose que “s’il est décidé qu’un mineur de 13 à 18 ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines sont prononcées ainsi qu’il suit :
- s’il a encouru la peine de mort, ou de la réclusion perpétuelle, il est condamné à une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement ;
- s’il a encouru la peine de la réclusion ou de l’emprisonnement à temps, il est condamné à l’emprisonnement pour un temps égal à la moitié de celui auquel il aurait pu être condamné s’il eût été majeur.”
Le mineur se voit alors accorder par le législateur une certaine clémence de réduction de peine de moitié en raison de son jeune âge. Et ces peines restent exceptionnelles et doivent être expressément motivées. C’est ce que précise l’article 445 du CPP en ces termes :
“Exceptionnellement, à l’égard des mineurs âgés de plus de treize ans, et lorsqu’elle l’estime indispensable en raison des circonstances ou de la personnalité du délinquant, la juridiction de jugement peut, en motivant spécialement sa décision sur ce point, remplacer ou compléter les mesures prévues à l’article 444 par une peine d’amende ou d’emprisonnement prévue à l’article 50 du code pénal.”
En matière de contravention
En matière de contravention, le mineur de 13 à 18 ans est passible soit d’une admonestation, soit d’une condamnation à une peine d’amende (article 51 du code pénal).
Si la contravention est établie, le tribunal peut (article 446 du CPP) :
- soit simplement admonester le mineur,
- soit prononcer la peine d’amende prévue par la loi. Toutefois, le mineur de moins de treize ans ne peut faire l’objet que d’une admonestation.
- si le tribunal l’estime utile, dans l’intérêt du mineur, adopter une mesure appropriée. Il peut, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des mineurs qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.
Remarque :
- la publicité des audiences pour les mineurs n’est pas la même que pour les majeurs : l’article 468 du CPP propose des éventualités d’aménagement du procès tel que l’absence de public aux débats (seuls les témoins, proches parents, tuteurs ou représentant légal du mineur, membres du barreau de l'organisation nationale des avocats, représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s’occupant des enfants, délégués à la liberté surveillée et magistrats peuvent être habilités à assister aux débats). Le président peut, également, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Toutefois, le jugement est rendu en audience publique en présence du mineur.
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