Les dividendes sont la part des bénéfices réalisés par une société distribuée à la fin d’un exercice aux associés ou actionnaires en application d’une délibération annuelle.
L’une des principales préoccupations des investisseurs étrangers, était non seulement la création de richesse en Algérie, mais aussi, et surtout, la possibilité de transférer les dividendes perçus, aux actionnaires du pays étranger. Autrement dit de sécuriser la remontée des bénéfices découlant des investissements. Pour assurer une certaine attractivité de l’investissement étranger en Algérie, les autorités algériennes se sont donc dotées d’une réglementation en matière de transfert de dividendes.
Nous expliquerons donc dans cet article comment s’opère ce transfert de dividendes.
Cadre légal du transfert de dividendes
Les textes relatifs au transfert de dividendes
Le régime du transfert des produits des investissements (dividendes et plus-values de cession de parts ou actions) à des bénéficiaires non résidents, résulte principalement d’instructions prises par la Banque d’Algérie en plus du règlement n° 05-03 du 6 juin 2005 relatif aux investissements étrangers (ci-après le « Règlement 05-03 »). Les instructions sont les suivantes :
– l’instruction n° 01-09 du 15 février 2009 relative au dossier en appui de la demande de transfert des revenus et produits de cession des investissements étrangers (ci-après l’« Instruction 01-09 »)
Organe habilité à effectuer les transferts
L’article 3 du règlement 05-03 du 6 juin 2005 relatif aux investissements étrangers énonce que :
« Les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, sont habilités à instruire les demandes de transfert et à exécuter sans délai les transferts au titre des dividendes, bénéfices, produits de la cession des investissements étrangers ainsi que celui des jetons de présence et tantièmes pour les administrateurs étrangers.
Conditions de distribution des dividendes au regard du contrôle des changes
Le contrôle des changes est le contrôle des flux financiers de et vers l’étranger. Il relève de la Banque d’Algérie, qui le réglemente. L’actuel Président de la République Abdelmadjid TEBBOUNE a par ailleurs demandé une modification du cadre législatif et réglementaire.
La réglementation sur le contrôle des changes existe en Algérie depuis l’indépendance et est née du souhait des autorités algériennes de contrôler la possibilité de transférer les bénéfices.
L’article 4 du règlement n° 2000-03 du 2 avril 2000 relatif aux investissements étrangers énonce qu’est autorisé le transfert des bénéfices au titre des investissements étrangers, par les services du contrôle des changes.
Cette autorisation de transfert des dividendes notamment devra être accordée dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier dont le contenu sera défini par une Instruction de la Banque d’Algérie.
La Banque d’Algérie a par la suite émis une instruction n° 03-2000 portant détermination du dossier constitutif de demande de transfert des dividendes, bénéfices et produits de la cession des investissements étrangers qui détermine le contenu de ce dossier et que nous détaillerons plus loin.
Principe de garantie de transfert
L’article 31 du règlement 05-03 prévoit que :
“Les investissements réalisés à partir d’apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d’Algérie et dont l’importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent.
Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi.”
Cela signifie que si l’investissement concerné est financé par apport de devises, les produits en découlant (dividendes, tantièmes, jetons de présence, produit net de cession, boni de liquidation, etc.) pourront être librement transférés à l’étranger, c’est-à-dire sans autorisation préalable de la Banque d’Algérie, à condition de pouvoir démontrer l’importation initiale de devises.
La preuve de cette importation est donnée notamment par la délivrance par la banque intermédiaire agréée, d’une “attestation bancaire” certifiant que des devises ont été importées par l’investisseur aux fins de la réalisation d’un apport en capital.
L’article 2 du règlement n° 2000-03 du 2 avril 2000 relatif aux investissements étrangers et ayant pour objet de définir les conditions de transfert des dividendes, bénéfices et produits de la cession des investissements étrangers prévoit à l’article 2 que sont admis les transferts de bénéfices de,
“tout investissement résultant d’une immobilisation d’actifs, financé à partir d’apports extérieurs, à l’exclusion des recettes d’exportations rapatriées, énumérées ci-après :
— les fonds propres en devises régulièrement importés ;
— les apports en nature, dont l’origine externe et l’importation, sont régulièrement constatés ;
— les financements extérieurs non garantis par une banque ou un établissement financier de droit algérien ou par une succursale en Algérie d’une banque ou d’un établissement financier étranger.”
Les bénéfices produits par des investissements étrangers sont transférables par le biais des banques et établissements financiers, intermédiaires agréés (article 3 du règlement n° 2000-03 du 2 avril 2000 relatif aux investissements étrangers)
Exclusion du bénéfice de garantie de transfert des dividendes résultant d’une activité de revente en l’état
La revente en l’état est le fait de revendre des produits sans aucune transformation.
L’Instruction 01-2009 prévoit expressément en son article 6 que “les activités d’importations de produits et de revente directe sur le marché algérien ne sont pas éligibles aux dispositions du Règlement n° 05-03 sauf en cas d’efforts significatifs d’investissements”.
À notre connaissance, cette notion n’a jamais fait l’objet d’une définition par les autorités compétentes et notamment par la Banque d’Algérie de sorte que l’appréciation de l’effort significatif demeure un concept ambigu et surtout aléatoire dans la mesure où il est apprécié souverainement par la Direction générale des Changes de la Banque d’Algérie.
En effet, le Directeur général des changes a indiqué le 16 janvier 2008 que “l’appréciation de l’effort significatif d’investissement, s’il y a lieu, restait du ressort exclusif de la Banque d’Algérie (direction générale des changes), à travers notamment l’analyse de la situation et des comptes de l’entreprise”.
Dès lors, les actionnaires étrangers de sociétés ayant une activité d’importation pour revente en l’état ou mixte ne pouvaient rapatrier leurs bénéfices entre 2005 et 2009 sans l’autorisation préalable de la Banque d’Algérie.
Dossier de demande de transfert des dividendes
La Banque d’Algérie a émis une instruction n° 03-2000 portant détermination du dossier constitutif de demande de transfert des dividendes, bénéfices et produits de la cession des investissements étrangers qui a pour objet la détermination des pièces constitutives du dossier de demande de transfert des dividendes.
L’instruction précise que les demandes de transfert des dividendes, bénéfices et de la cession des investissements étrangers, doivent être présentées à la Banque d’Algérie — Direction générale des Changes — (article 2 de l’instruction 03-2000)
Pièces requises
Le dossier de demande de transfert de dividendes (mais également valable pour la demande de transfert de bénéfices et produits de la cession des investissements étrangers) doit comprendre (article 3 de l’instruction 03-2000) :
- une copie du registre de commerce,
- les statuts pour les personnes morales,
- le schéma du plan de financement de l’investissement faisant ressortir les apports extérieurs tels que définis à l’article 2 du règlement n° 2000-03 relatif aux investissements étrangers,
- les justificatifs des apports extérieurs,
- la copie du bilan certifiée par le Commissaire aux Comptes et/ou par un expert-comptable agréé,
- la copie de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires décidant de la distribution des dividendes pour les sociétés.
Délais
Le dossier et les pièces communiquées doivent être instruits dans un délai de 2 mois à compter de la date de dépôt des pièces.
Par ailleurs, le dossier à l’appui de la demande de transfert devra être conservé par la Banque Intermédiaire agréée durant 5 ans (article 5 du règlement 05-03 du 6 juin 2005)
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