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Les délits douaniers en Algérie
Les délits douaniers en Algérie représentent une catégorie des infractions douanières répertoriées à l’article 318 du Code des douanes. Au même titre que les contraventions, les délits douaniers se divisent en deux classes.
Définition du délit douanier
Le délit douanier est une infraction dont le degré de gravité est supérieur aux contraventions. La répression de ce type d’infraction est passible d’emprisonnement, en addition au paiement d’une amende et la confiscation de la marchandise.
Les délits de première classe
L’article 325 du Code des douanes en vigueur définit les délits douaniers de première classe comme suit :
Au sens du présent code constituent des délits de première classe les infractions suivantes :
a) Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane. Cet acte commis par le contrevenant consiste à diminuer ou remplacer les marchandises préalablement déclarées ;
b) Le non-respect de l’obligation de présentation des marchandises, citée à l’article 58 bis du présent code. Ce délit concerne le non-respect de l’obligation du capitaine du navire à présenter les marchandises, à première réquisition aux agents de douane.
c) Toute infraction aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 21 du présent code. L’article 21 du Code des douanes interdit à l’importation ou à l’exportation certaines marchandises. Néanmoins, il est possible de se munir d’une autorisation valablement délivrée. Il est précisé à ce même article que ces autorisations sont nominatives. Ainsi, leur titulaire ne peut les prêter ou les transmettre à un tiers.
d) Le détournement de marchandises de leurs destinations privilégiées. La destination privilégiée est une utilisation qui a justifié l’octroi à certaines marchandises dites d’accise (alcool, tabacs, etc.) un régime de faveur. Tout détournement de marchandise de cette destination constitue un délit douanier de première classe.
Lire aussi : Les contraventions douanières
e) L’inexécution totale des engagements de l’opérateur, ou la location, le prêt, l’utilisation contre paiement ou la cession, sans autorisation, tels que cité aux articles 178 et 179 du présent code. Sont ici concernées les autorisations au titre de la cession des marchandises admises temporairement par les agents des douanes.
f) Tout excédent non justifié relevé sur les marchandises déclarées en détail qu’il soit ou non identique ;
g) La vente, l’achat, l’immatriculation en Algérie de moyens de transport d’origine étrangère, sans accomplissement préalable des formalités douanières prescrites par la réglementation ou l’apposition de numéros d’immatriculation tendant à faire croire que ces moyens de transport ont été régulièrement dédouanés ;
h) Les fausses déclarations commises par les voyageurs portant sur des marchandises autres que celles visées aux articles 199 bis et 235 du présent Code ;
i) Les infractions relevées lors du contrôle douanier postal des envois revêtant un caractère commercial.
j) la non-présentation d’un titre, d’un certificat ou d’une autorisation réguliers, au sens de l’article 21 (alinéa 2) du présent code, exigibles préalablement à l’importation ou à l’exportation des marchandises ;
k) la présentation de marchandise au dédouanement sous couvert d’une autorisation, certificat ou document, non applicable ou sans l’accomplissement régulier des formalités particulières au sens de l’article 21 (alinéa 2) du présent code.
La répression des délits de première classe
Les infractions mentionnées plus haut visées sont passibles de :
- La confiscation des marchandises tant celles de fraude que celles ayant servi à masquer la fraude. On entend par-là les marchandises prohibées ou même les marchandises ayant permis à masquer les marchandises frauduleuses.
- d’une amende égale à la valeur des marchandises confisquées et d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à six (6) mois. La valeur de l’amende varie en fonction de la valeur des marchandises ayant fait l’objet d’une confiscation.
- Par ailleurs, la peine d’emprisonnement est fixée entre deux (2) à six (6) mois ou bien de six (6) mois à deux (2) ans pour les délits plus graves.
Les délits de seconde classe
Les délits de seconde classe sont déterminés à l’article 325 bis du Code des douanes.
Il s’agit notamment des délits suivants :
- Toute manœuvre visant à porter atteinte aux programmes et systèmes d’information des douanes dont le but de compromettre le recouvrement d’un droit ou une taxe ou tout autre montant dû ou d’obtenir indûment un avantage quelconque ;
- Les fausses déclarations d’espèce, de valeur ou d’origine, portant sur les marchandises visées à l’alinéa 1er de l’article 21 du présent Code ;
Les fausses déclarations d’espèce, de valeur ou d’origine des marchandises, lorsque ces infractions sont commises à l’aide de factures, certificats ou autres documents faux, inexacts, incomplets ou inapplicables.
La répression des délits de seconde classe
Les auteurs des délits mentionnés plus haut encourent :
- La confiscation des marchandises de fraude et des marchandises ayant servi à masquer la fraude ;
- Une amende égale à deux (2) fois la valeur des marchandises confisquées ;
Et d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans. Toutefois, si l’objet du délit est une marchandise parmi celles prévues à l’alinéa 1er de l’article 21 du présent Code et fixées par arrêté du ministre chargé des finances, la confiscation porte également sur les autres marchandises déclarées sommairement ou en détail au nom du contrevenant et non enlevées à la date de la constatation de l’infraction.
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