L’allocation du budget de l’État pour une année commence dès l’année précédente (aussi appelée année « N-1 »). La Direction Générale du Budget échange avec les différents ministères dans le but de tirer les grandes lignes des orientations budgétaires. Ainsi, le Gouvernement exposera sa stratégie en matière budgétaire dans un « projet de loi de finances » qui sera présenté devant le parlement puis adopté pour devenir une « loi de finances ». Revenons sur les étapes d’adoption d’une loi de finances de l’année en Algérie.
Définition d’une Loi de finances
Une loi de finances est un terme générique désignant “les lois qui déterminent la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’État”. L’article 4 de la loi organique n° 15-18 du 2 septembre 2018 relative aux lois de finances précise d’ailleurs qu’ont le caractère de loi de finances :
«
1) La loi de finances de l’année ;
2) Les lois de finances rectificatives ;
3) La loi portant règlement budgétaire. »
Voici une brève définition de chaque notion afin de les différencier :
- La Loi de finances de l’année : loi de finances qui prévoit et autorise l’ensemble des ressources et des charges pour la durée de l’année civile ;
- Loi de finance rectificative ou complémentaire : loi de finances pouvant être adoptée en cours d’année pour adapter à l’état des besoins la loi de finances de l’année ;
- Loi portant règlement budgétaire : acte par lequel il est rendu compte de l’exécution de la loi de finances de l’année et des lois de finances rectificatives relatives à la même année.
Il faut préciser ici que la loi de finances est une loi dite « ordinaire » (votée par le Parlement selon la procédure législative établie par la Constitution). Elle sera donc à distinguer par exemple de la Loi dite « organique » qui elle n’est pas une loi classique, mais une loi visant à préciser ou à compléter la Constitution.
Processus d’adoption d’une Loi de finances de l’année
Cadrage budgétaire
Chaque année le ministre chargé des finances propose un cadrage budgétaire à moyen terme au Gouvernement. Le Gouvernement arrête cette proposition au début de la procédure de préparation des lois de finances. Il détermine, pour l’année à venir, ainsi que les deux années suivantes, les prévisions de recettes, de dépenses et du solde du budget de l’État, ainsi que, le cas échéant, l’endettement de l’État. Ce projet peut être réajusté au cours de la préparation du projet de loi de finances.
Dépôt par le Premier ministre du projet de loi au Parlement
L’article 137 de la Constitution dispose qu’à l’exception de certains projets de loi strictement énumérés, tous les projets de loi sont déposés sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale.
Délibérations par le Parlement
L’article 138-1 de la Constitution ajoute que tout projet ou proposition de loi fait l’objet d’une délibération successivement par l’Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation. Le Gouvernement soumet à l’une des deux chambres le texte voté par l’autre chambre. Chaque chambre délibère sur le texte voté par l’autre chambre et l’adopte.
Ce texte est soumis par le Gouvernement à l’adoption des deux chambres et n’est pas susceptible d’amendement, sauf accord du Gouvernement.
Mode de scrutin
Dans tous les cas, le Conseil de la Nation adopte le texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale à la majorité de ses membres présents pour les projets de lois ordinaires.
En cas de désaccord des chambres
En cas de désaccord entre les deux chambres, le Premier ministre demande la réunion, dans un délai maximal de quinze (15) jours, d’une commission paritaire constituée de membres des deux chambres pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord. La commission paritaire achève ses délibérations dans un délai maximal de quinze (15) jours.
En cas de persistance du désaccord entre les deux chambres, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée Populaire Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée Populaire Nationale reprend le texte élaboré par la commission paritaire, ou à défaut, le dernier texte voté par elle.
Si le Gouvernement ne saisit pas l’Assemblée Populaire Nationale, conformément à l’alinéa précédent, le texte est retiré.
Adoption de la Loi de finances
Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante-quinze (75) jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt (article 138 - 1 de la Constitution).
En cas de sa non-adoption dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance.
Vous êtes abonné ? Consultez les Lois de finances depuis 1963 à nos jours, les Projets de loi, circulaires, notes, communiqués, ainsi que l’ensemble des Codes en vigueur sur Legal Doctrine.
Restez à l’affût des dernières actualités juridiques en vous abonnant à notre newsletter Legal Doctrine.