La profession de notaire est régie par la loi n°06-02 du 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire. Le notaire est un officier public, mandaté par l'autorité publique, chargé d'effectuer les actes pour lesquels la loi prescrit la forme authentique et les actes auxquels les parties veulent donner cette forme.
Les conditions d’accès à la profession de notaire
Le notaire est tout d’abord obligé au respect des règles d’accès à la profession de notaire régies par les articles 5 et suivants de la loi précitée.
Il doit donc présenter par exemple un certificat d’aptitude à la professions mais aussi répondre à certaines conditions d’accès au concours (ex : jouir de la nationalité algérienne ; être titulaire d'une licence en Droit ou d'un diplôme équivalent ; être âgé de 25 ans au moins; jouir des droits civiques et politiques ; jouir de la capacité physique nécessaire pour l'exercice de la profession.)
Les autres conditions et modalités d'application sont fixées par voie réglementaire.
A l’issue du concours le notaire doit prêter serment.
L’obligation d’authenticité
L’article 12 de la loi 06-01 du 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire régissant la profession des notaires dispose “le notaire doit s’assurer de la validité des actes notariés et donner conseil aux parties de manière à mettre les conventions de ces dernières en harmonie avec les lois qui doivent les régir et en assurer l’exécution.”
Ainsi, le notaire est tenu d’une obligation d’authenticité et de conseil. Il doit s’assurer de la forme authentique des actes juridiques qui lui sont délivrés et conseiller les parties sur l’étendue de leurs obligations et de leurs droits respectifs. Il doit en outre expliquer tous les effets et engagements auxquels elles se soumettent et leur indique les précautions et moyens que la loi exige ou fournit pour garantir l’exécution de leur volonté.
Un manquement à l’obligation d’authenticité peut conduire à la réparation du préjudice subi à la partie victime. La Cour suprême a rendu une décision à ce propos en date du 13 décembre 2006. Elle considère ainsi que “la responsabilité du notaire est engagée, et il est tenu dans le cas où il a manqué à ses obligations légales portant vérification de l’authenticité des actes et de conseil des parties”.
Le secret professionnel
Tout comme plusieurs professions où les professionnels doivent traiter les informations sensibles des parties civiles, les notaires sont tenus au secret professionnel.
L’article 14 de la loi régissant la profession du notaire dispose que “le notaire est tenu au secret professionnel; il ne doit rien publier ni divulguer sauf autorisation des parties, exigences ou dispenses prévues par les lois et règlements en vigueur”.
L’obligation de ne pas refuser la rédaction d’un acte
Selon l’article 15 de la loi précitée
“Le notaire ne peut refuser la rédaction d’un acte, à moins que l’acte qui lui est soumis ne soit contraire aux lois et règlements en vigueur”
L’obligation d’impartialité et de neutralité du notaire
Il existe des cas où le notaire a une stricte interdiction de recevoir l’acte. Ces interdictions sont énoncées à l’article 19. Par exemple un notaire ne peut recevoir un acte
- lorsque lui même intervient comme partie intéressée, représentant ou autorisé à un titre quelconque ;
- l’acte contient des dispositions en sa faveur ;
- lorsqu’il y a intérêt, ou dans lequel le notaire intervient comme mandataire, administrateur ou à un titre quelconque.
Le notaire, en ce sens, a donc un devoir d’impartialité et de neutralité.
L’obligation de formation
Cette obligation est consacrée à l’article 18 de la loi régissant la profession du notaire. Il dispose que “le notaire est tenu de se perfectionner. Il est tenu de participer à tout programme de formation et d’être assidu et sérieux durant la formation.
Il contribue également à la formation des notaires et du personnel des offices notariaux”.
Sanctions aux manquements aux obligations du notaire
En plus de la responsabilité pénale et civile que peuvent encourir les notaires en cas de manquements à leurs obligations ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent également encourir :
- Un avertissement ;
- un blâme ;
- la suspension de l’exercice de la profession pour une durée maximale de six mois ;
- la révocation.
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