L’huissier de justice est l’officier ministériel et officier public chargé des significations (judiciaires et extrajudiciaires) et de l’exécution forcée des actes publics (jugements et actes notariés) ainsi que du service intérieur des tribunaux (huissier audiencier).
La loi n° 06-03 du 20 février 2006 portant organisation de la profession d’huissier de justice définit plus exactement la profession d’huissier de justice en son article 4 dans les termes suivants « L’huissier de justice est un officier public mandaté par l’autorité publique, chargé de la gestion d’un office public pour son propre compte et sous sa responsabilité (…) » son office est placé sous le contrôle du procureur de la République du lieu d’implantation de son office (article 6 de la loi n° 06-03.)
L’huissier de justice doit dresser ses actes et exploits en langue arabe. Il doit, sous peine de nullité, les signer et les revêtir du sceau de l’État (article 14 de la loi n° 06-03).
Il est également précisé que la profession d’huissier de justice est exercée soit individuellement, soit sous forme de société civile professionnelle ou de bureaux groupés.
Mais il arrive que l’huissier outrepasse ses devoirs. Il existe en droit algérien des procédures et sanctions disciplinaires pouvant être mises en œuvre contre l’huissier de justice ayant commis une faute. Quelles sont-elles ? Et quelles sont les voies de recours ?
Les sanctions disciplinaires à l’encontre de l’huissier de justice
L’article 49 de la loi 06-03 prévoit que « (…) tout manquement par l’huissier de justice aux obligations de sa profession ou à l’occasion de son exercice est passible de sanctions disciplinaires ».
Ces sanctions disciplinaires s’appliquent en plus de la responsabilité pénale et civile.
Les sanctions disciplinaires encourues par l’huissier de justice sont (article 50 de la loi 06-03) :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- la suspension provisoire de l’exercice de la profession pour une durée maximale de 6 mois ;
- la révocation.
Pour la mise en œuvre de ces sanctions est prévu un conseil de discipline en cas de faute de l’huissier qui statuera le cas échéant.
Le conseil de discipline en cas de faute de l’huissier
La loi n° 06-03 institue un conseil de discipline, devant être saisi par le ministre de la Justice, garde des sceaux ou le procureur général ou le président de la chambre nationale des huissiers le cas échéant.
Le conseil de discipline :
- siège en présence de la majorité de ses membres
- statue à huis clos, à la majorité des voix, par décision motivée. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante (article 53 de la loi n° 06-03). Mais la révocation ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers (2/3) composant le conseil de discipline.
Lorsque l’action disciplinaire concerne un huissier de justice, le dossier disciplinaire est transmis au conseil de discipline de la chambre régionale dont il relève.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’huissier de justice mis en cause n’ait été entendu ou ne se soit présenté après avoir été dûment convoqué (article 54 de la loi 06-03).
La convocation
l’huissier de justice mis en cause doit être convoqué 15 jours francs au moins avant la date fixée pour sa comparution, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice.
Il peut prendre lui-même connaissance de son dossier disciplinaire ou par le biais de son avocat ou de son mandataire.
Le président de la chambre régionale des huissiers de justice notifie la décision rendue par le conseil de discipline, dans un délai de 15 jours, à compter de sa prononciation, au ministre de la Justice, garde des Sceaux, au président de la chambre nationale des huissiers de justice, au procureur général compétent et à l’huissier de justice concerné (article 55 de la loi n° 06-03).
Le recours est possible auprès de la commission nationale de recours instituée et précisée aux articles 59 et suivants de la loi n° 06-03.
Une enquête préliminaire est diligentée, portant clarifications de l’huissier de justice mis en cause. Après avoir saisi la chambre nationale des huissiers, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, peut ordonner la suspension immédiate de l’huissier de justice s’il a commis une faute grave.
La faute grave peut être :
- un manquement à ses obligations professionnelles
- une infraction de droit commun, ne permettant pas son maintien en exercice.
Hormis les cas de poursuites pénales, l’huissier de justice doit être traduit devant le conseil de discipline compétent dans un délai de 6 mois à compter de la date de suspension. A défaut, l’huissier de justice est réintégré dans son office de plein droit.
La prescription de l’action disciplinaire est de 3 ans à compter du jour de la commission des faits. La prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite disciplinaire ou pénale.
La commission nationale de recours
La loi n° 06-03 a également institué une commission nationale de recours.
La commission nationale de recours est composée de 8 membres principaux :
- 4 magistrats ayant le grade de conseiller à la Cour suprême, dont le président, désignés par le ministre de la Justice, garde des Sceaux,
- et 4 huissiers de justice choisis par la chambre nationale des huissiers de justice autres que ceux membres des conseils de discipline.
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, désigne 4 autres magistrats et 4 autres huissier de justice en qualité de membres suppléants.
La durée du mandat du président, des membres titulaires et des membres suppléants est fixée à 3 ans renouvelables une seule fois.
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, désigne son représentant devant la commission nationale de recours.
Le président de la chambre nationale des huissiers de justice peut, dans le cas du recours, désigner son représentant devant la commission nationale de recours.
C’est également le ministre de la Justice qui désigne un fonctionnaire chargé du secrétariat de la commission nationale de recours (article 60 de la loi n° 06-03)
Déroulement de la procédure
- Le président convoque la commission nationale de recours (ou sur demande du garde des Sceaux, ou sur proposition du président de la chambre nationale des huissiers de justice) article 61 de la loi n° 06-03,
- l’huissier mis en cause doit avoir été entendu et doit s’être présenté après convocation : c’est au président de le convoquer 15 jours francs au moins avant la date prévue pour sa comparution, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par huissier de justice. L’huissier de justice peut se faire assister par un huissier de justice ou un avocat de son choix.
- La commission nationale de recours statue à huis clos, à la majorité des voix, par décision motivée (article 62 de la loi n° 06-03). En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
La révocation ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant la commission.
La décision est prononcée en audience publique.
Les décisions de la commission nationale de recours sont, en cas de recours, notifiées au ministre de la Justice, garde des Sceaux, au président de la chambre nationale des huissiers de justice, au procureur général compétent et à l’huissier de justice concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, la chambre nationale et la chambre régionale concernées en sont informées.
Les décisions de la commission nationale de recours peuvent faire l’objet de pourvoi devant le Conseil d’État conformément à la législation en vigueur.
Attention : Ce recours n’est pas suspensif de l’exécution des décisions de la commission nationale de recours.
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