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11 May , 2021

L'exécution des sentences arbitrales en Algérie

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L'exécution des sentences arbitrales en Algérie illustration

L'arbitrage en tant que procédure alternative de règlement des conflits serait vidée de toute substance si les sentences arbitrales rendues ne trouvaient pas à être appliquées. Le terme “sentence” vient du latin sententia et du verbe sentir qui exprime la formulation d’une impression, d’une opinion, d’un avis ou d’une réponse à une question. En droit de l’arbitrage, la sentence constitue l’acte juridique par lequel le tribunal tranche le litige qui lui a été soumis.

Problématique de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales en droit algérien

Le problème principal que l’on rencontre en matière d’exécution des sentences arbitrales en Algérie est qu’en général l’hypothèse est la suivante : une partie étrangère bénéficie d’une sentence contre une partie algérienne (parfois compagnie nationale, ou même État algérien) rendue, le plus souvent à l’étranger (par exemple par un centre d’arbitrage institutionnel). Le juge national, au lieu de reconnaître et de rendre exécutoire la sentence arbitrale, va opérer de manière très tatillonne jusqu’à presque parvenir à un réexamen au fond du litige, vidant la sentence arbitrale de sa substance. Dans ce type de situations, il est évident que la partie étrangère bénéficiaire d’une sentence arbitrale contre une partie algérienne ne peut montrer que peu d’engouement à venir demander l’exequatur en Algérie, sauf conditions particulières (exemple : invocation de l’immunité diplomatique si une sentence est rendue exécutoire par un autre juge national, difficultés de recouvrer une créance sur un bien situé en Algérie, dont seul un juge national algérien peut ordonner la saisie effective).

En dehors de ces cas, la partie étrangère est donc tentée de recourir au phénomène du “forum shopping” qui est un stratagème pour échapper à l’application d’une loi et consistant, pour les plaideurs, à porter leur litige devant une juridiction étrangère, qui ne sera pas obligée d’appliquer cette loi. Cette pratique de droit international privé permet de saisir la juridiction la plus susceptible de donner raison à ses propres intérêts. La partie étrangère, en pratique souvent européennes ou américaines, préférera donc demander l'exequatur dans les capitales européennes (Paris, Londres, Bruxelles), dans lesquelles l’Etat algérien a, de toute façon, soit des avoirs en Banque, soit des biens de grande valeur dont elles pourront demander la saisie pour remboursement et réparation. 

En pratique, aujourd'hui, un contentieux arbitral considérable se retrouve devant des juridictions localisées en Europe. 

Pourtant il existe en Algérie une réglementation relative à la reconnaissance des sentences arbitrales anciennes. L’Algérie est signataire de plusieurs conventions internationales, ayant notamment crée des centres d’arbitrage, et s’est engagée, pour le moins, pour les sentences rendues par ces centres, à assurer l’exécution en Algérie des décisions que ces institutions rendent, de la même manière qu’une décision qui serait rendue par un tribunal étatique.

L’Algérie a par exemple signé :

  • la Convention de Washington du 18 mars 1965 : cette convention a créé le CIRDI (centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements). L’Algérie ne l’a signée que le 17 avril 1995 et ratifiée le 21 juillet 1996 dans le cadre d’une nouvelle politique économique qu’elle a souhaité mettre en place après adhésion aux programmes de stabilisation et d’ajustement structurel avec le FMI et la Banque mondiale, car jusqu’alors, l’Algérie montrait des réticences quant à l’investissement direct.
  • le Règlement algéro-français de 1983 : prévu principalement pour les arbitrages ad-hoc entre la France et l’Algérie. Ce règlement a justement été établi pour corriger les inégalités de pratique en matière d’arbitrage dans les relations commerciales entre les 2 pays. Il prévoit une exécution quasi automatique des sentences, sans intervention de juges étatiques à l’article 17.7 : “la sentence arbitrale est définitive et en acceptant le recours à l’arbitrage, les parties s'engagent à exécuter la sentence dans les délais fixés par le collège arbitral conformément aux dispositions de l’article 17.4 du présent règlement et de renoncer à tout recours”. 
  • la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères

La notion d'exequatur et la notion de reconnaissance

  • La reconnaissance d’une décision étrangère : une partie semble se prévaloir des dispositions d’une sentence arbitrale rendue.
  • L'exequatur est l’application forcée de la sentence arbitrale rendue.

L’effectivité de la sentence arbitrale

La sentence arbitrale peut être exécutée de deux manières : elle peut, soit intervenir volontairement, soit par la voie de l’exequatur (application forcée de la sentence).

L’exécution volontaire de la sentence arbitrale

En pratique, et de manière générale, la sentence est majoritairement exécutée volontairement, notamment par les entreprises publiques algériennes, c'est-à-dire sans intervention d’un juge de l'exequatur. 

Les raisons tiennent au fait que :

  • soit les parties avaient fait référence dans la convention d’arbitrage à une convention internationale, à un règlement qui organise cette exécution de plein droit (ex : Règlement d’arbitrage algéro-français de 1983, ou d’autres conventions bilatérales de promotion et de protection de l’investissement étranger en Algérie, convention de Washington, Règlement d’arbitrage de la CCI ou de la CNUDCI)
  • soit les parties avaient inséré (et cela vaut surtout pour les conventions d’arbitrage ad hoc) une disposition d’exécution volontaire de plein droit de la sentence arbitrale.
  • soit l’exécution se fait volontairement par les parties souhaitant conserver leurs relations d’affaires

L’exécution forcée par l'exequatur

L’exécution forcée n'est valable que dans l'hypothèse du refus de l’exécution volontaire.

La saisine du juge

Il s’agit de traiter dans ce paragraphe de la question du juge compétent. La compétence du juge de l’exécution diffère selon qu’il s’agisse d’une sentence arbitrale algérienne, c’est-à-dire quand le siège du tribunal arbitral qui l’a prononcé est en Algérie, ou d’une sentence arbitrale étrangère, rendue par une instance arbitrale située à l’étranger.

La question du juge compétent

S’il s’agit d’une sentence arbitrale algérienne : l’article 1035 prévoit que “ La sentence arbitrale finale, partielle ou préparatoire est rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal dans le ressort duquel elle a été rendue. À cet effet, l'original de la sentence est déposé, par la partie la plus diligente, au greffe dudit tribunal.

Les frais afférents au dépôt des requêtes, pièces et l'original de la sentence arbitrale sont dus par les parties. Les parties peuvent faire appel de l’ordonnance de refus d'exécution, dans un délai de quinze jours (15) à compter du refus, devant la cour.”.

  • Autrement dit, lorsque le siège du tribunal arbitral qui prononce la sentence arbitrale est en Algérie, la sentence est déclarée exécutoire par le président du tribunal dans le ressort duquel elle a été rendue.

S’il s’agit d’une sentence arbitrale étrangère : c'est-à-dire que le siège du tribunal arbitral se trouve hors du territoire national, est compétent le juge du tribunal du lieu où l'exécution est demandée. Seul lui pourra ordonner l’exécution forcée de la sentence.

NB : il est à retenir que les sentences arbitrales ne sont pas opposables aux tiers (article 1038 du CPCA).

Les conditions de la reconnaissance et de l’exécution de la sentence arbitrale

L’article 1051 du CPCA prévoit que “les sentences d'arbitrage international sont reconnues en Algérie si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas contraire à l'ordre public international.

Sous les mêmes conditions, elles sont déclarées exécutoires en Algérie par le président du tribunal dans le ressort duquel elles ont été rendues ou par le tribunal du lieu d'exécution si le siège du tribunal arbitral se trouve hors du territoire national.”

Donc ces conditions valent tant pour la reconnaissance que pour l’exécution.

Preuve de l’existence de la sentence 


L’article 1052 du CPCA dispose que “l'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.”

Cette disposition s’inspire de la Convention de New York du 10 juin 1958 qui prévoit en son article 4-1 que : “pour obtenir la reconnaissance et l'exécution (...) la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution doit fournir en même temps que la demande

  1. L'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité;
  2. L'original de la convention visée à l'article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.

Si ladite sentence ou ladite convention n'est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire.”

En clair, si la partie qui souhaite diligenter la procédure d'exequatur ne peut produire les originaux de ces pièces, elle doit au moins produire des copies certifiées conformes au greffe de la juridiction compétente. Et bien que le législateur algérien ne précise pas la question des documents en langue étrangère, il sera toujours possible de se référer aux dispositions précitées de la Convention de New York dont l’Algérie est signataire depuis 1988.

La reconnaissance ne doit pas être contraire à l’ordre public international


C’est là la seconde condition de reconnaissance d’une sentence arbitrale en Algérie. Il faut bien comprendre ici qu’il n’est pas question que le juge apprécie au fond le bien-fondé de la décision. Il doit simplement contrôler qu’elle ne contrevient pas aux grands principes d’ordre public international dégagés par la jurisprudence.

Le président du tribunal compétent, après vérification de l’existence de ces conditions, peut alors rendre la sentence exécutoire par une ordonnance au bas ou à la marge de la minute.

Le greffier est alors autorisé à délivrer une expédition en forme exécutoire de cette sentence.

Un possible recours pourra être fait de l’ordonnance (et non de la sentence arbitrale en tant que tel).


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