Par le décret présidentiel n° 26-08 du 7 janvier 2026, la République algérienne démocratique et populaire a formalisé son adhésion à la Convention arabe de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée le 15 janvier 1994 par le Conseil des ministres arabes de l’Intérieur. Cette adhésion s’inscrit dans une dynamique de consolidation du cadre juridique national et régional de lutte contre la criminalité transnationale organisée, en particulier dans un contexte marqué par l’évolution des modes opératoires des réseaux criminels et l’augmentation des flux illicites à caractère international.
I. Fondement constitutionnel et valeur juridique de la convention
Le décret présidentiel précité a été pris en application des articles 91 (alinéas 7 et 12) de la Constitution, lesquels confèrent au Président de la République la compétence de ratifier et d’adhérer aux conventions internationales, ainsi que de veiller à leur mise en œuvre. La publication du décret au Journal officiel, accompagnée du texte intégral de la convention, confère à cette dernière une force obligatoire dans l’ordre juridique interne, sous réserve de sa conformité aux dispositions constitutionnelles.
En vertu du principe de primauté des engagements internationaux régulièrement ratifiés, les autorités administratives et judiciaires algériennes sont tenues de tenir compte des normes conventionnelles dans l’interprétation et l’application du droit interne relatif à la lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes.
II. Contexte et finalités de la convention arabe
La convention repose sur la reconnaissance du caractère transnational et organisé du trafic de stupéfiants, considéré comme une menace directe pour la santé publique, la stabilité sociale, le développement économique et la sécurité nationale des États. Elle souligne également le lien étroit entre ce trafic et d’autres formes de criminalité, notamment le blanchiment d’argent, la corruption et le financement des réseaux criminels.
Ses principaux objectifs consistent à :
- harmoniser les législations pénales des États parties en matière d’incrimination des infractions liées aux stupéfiants ;
- renforcer les mécanismes de coopération policière, douanière et judiciaire ;
- améliorer l’efficacité des poursuites et de l’exécution des peines ;
- promouvoir une approche équilibrée combinant répression, prévention et prise en charge des personnes dépendantes.
III. Champ des infractions et obligations pénales des États parties
La convention impose aux États parties de criminaliser un ensemble étendu d’actes liés au trafic illicite, couvrant notamment :
- la culture, la production, la fabrication et l’extraction de stupéfiants et de substances psychotropes ;
- l’importation, l’exportation, le transport, la distribution et la vente ;
- la participation, l’association, la tentative et l’aide à la commission de ces infractions ;
- le blanchiment des produits issus du trafic et la dissimulation de leur origine illicite.
Elle prévoit également l’adoption de sanctions pénales proportionnées à la gravité des infractions, tout en laissant aux États une latitude pour intégrer des mesures alternatives à l’emprisonnement, notamment à l’égard des consommateurs, telles que le traitement médical, la désintoxication, la réadaptation et la réinsertion sociale.
IV. Coopération judiciaire, extradition et entraide pénale
L’un des axes majeurs de la convention réside dans le renforcement de la coopération entre les États arabes. À ce titre, elle établit un cadre juridique favorisant :
- l’extradition des personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions liées au trafic illicite ;
- l’entraide judiciaire en matière d’enquêtes, de poursuites et de procédures pénales ;
- l’échange d’informations et de données entre autorités compétentes ;
- la saisie, le gel et la confiscation des avoirs criminels.
La convention exclut expressément la qualification d’infraction politique pour les faits liés au trafic de stupéfiants, limitant ainsi les motifs de refus d’extradition. Elle précise également que le secret bancaire ne peut être opposé aux demandes d’entraide judiciaire, renforçant l’efficacité des investigations financières.
V. Prévention, contrôle et mesures opérationnelles
Outre l’aspect répressif, la convention met l’accent sur la prévention à travers :
- le contrôle des substances chimiques précurseurs ;
- la surveillance des circuits commerciaux, postaux et maritimes ;
- la coopération en matière de livraisons surveillées ;
- le développement de programmes de sensibilisation et de prévention de la toxicomanie.
Ces dispositions appellent les États parties à adopter des politiques publiques coordonnées, intégrant les dimensions sanitaire, éducative et sociale dans la lutte contre le phénomène.
VI. Incidences sur le droit et la politique pénale algériens
L’adhésion de l’Algérie à cette convention conforte et complète un arsenal juridique national déjà étoffé en matière de lutte contre les stupéfiants. Elle implique toutefois une vigilance accrue quant à l’adaptation continue des procédures internes, notamment en matière de coopération judiciaire internationale et de confiscation des avoirs criminels.
Sur le plan institutionnel, cette adhésion renforce la position de l’Algérie en tant qu’acteur engagé dans la sécurité régionale arabe, tout en favorisant une approche concertée et solidaire face à un phénomène criminel aux ramifications multiples.
Le décret présidentiel n° 26-08 du 7 janvier 2026 constitue un jalon important dans la politique juridique et sécuritaire de l’Algérie. En adhérant à la Convention arabe de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, l’État algérien réaffirme son engagement en faveur du respect de ses obligations internationales et de la protection de la santé publique, tout en contribuant activement au renforcement de l’État de droit et de la coopération régionale dans l’espace arabe.
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