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26 nov. , 2025

Les opérations culturelles et artistiques pouvant faire l’objet d’un marché public par procédure négociée directe

indisponible

Les opérations culturelles et artistiques pouvant faire l’objet d’un marché public par procédure négociée directe illustration

Le présent arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1447 (9 octobre 2025) précise quelles opérations culturelles et artistiques peuvent être conclues par procédure négociée directe dans le cadre des marchés publics.

Cette dérogation est prévue par l’article 41 (1er tiret) de la loi n° 23-12 du 5 août 2023, qui admet qu’en raison de leur nature particulière, certaines prestations ne peuvent être soumises à une mise en concurrence classique.

La logique de la loi est la suivante : certaines créations, prestations ou acquisitions culturelles ou artistiques impliquent des choix subjectifs, un savoir-faire unique ou la sélection d’un artiste déterminé. Les règles habituelles des marchés publics ne sont donc pas adaptées.

Le nouvel arrêté vient appliquer cette règle en définissant précisément les opérations qui peuvent légitimement bénéficier de cette procédure exceptionnelle.

Champ juridique et fondements

Le texte s’appuie sur plusieurs références légales et réglementaires :

  • la loi n° 23-12 du 5 août 2023 relative aux marchés publics ;
  • la loi n° 24-07 du 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique ;
  • le décret présidentiel n° 23-376 du 22 octobre 2023 portant statut de l’artiste ;
  • les décrets fixant les attributions respectives des ministres de la culture et des finances.

L’arrêté abroge également celui du 28 décembre 2023, afin d’actualiser et d’élargir la liste des prestations concernées.

Contenu juridique de l’arrêté

1. Principe général

Le texte applique l’article 41 de la loi de 2023 et liste les opérations pour lesquelles la procédure négociée directe est autorisée, compte tenu de leur nature artistique ou culturelle.

2. Les catégories d’opérations concernées

L’arrêté retient cinq grandes catégories :

  • Prestations ne pouvant être réalisées que par des artistes choisis intuitu personae
  • (choix de l’artiste en raison de sa personnalité artistique, de son style, de sa renommée ou de ses compétences uniques).
  • Acquisition de biens culturels mobiliers tels que définis par la législation, à l’exclusion des biens archéologiques.
  • (œuvres, objets d’art, pièces culturelles spécifiques).
  • Prestations liées à la production, à la distribution ou à l’exploitation cinématographique, conformément à la loi n° 24-07 de 2024.
  • (films, documentaires, œuvres audiovisuelles).
  • Prestations nécessaires à la participation de l’Algérie à des manifestations culturelles internationales
  • comme les festivals, expositions, salons ou événements mondiaux.
  • Prestations liées à l’organisation de spectacles artistiques dans le cadre de la célébration des fêtes nationales.
  • (concerts, représentations patrimoniales, spectacles commémoratifs).

Effets juridiques de l’arrêté

  • Il autorise officiellement le recours à la procédure négociée directe dans les cas listés.
  • Il sécurise juridiquement les opérations culturelles souvent soumises à des contraintes de création ou de notoriété.
  • Il abroge l’arrêté du 28 décembre 2023 pour éviter toute contradiction.
  • Il impose aux institutions publiques de respecter strictement les catégories définies pour engager cette procédure dérogatoire.

Publication

L’arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, condition nécessaire pour son entrée en vigueur effective.

Ce texte renforce la cohérence du droit des marchés publics avec les réalités du secteur culturel et artistique.

Il garantit une sélection adaptée, souple et juridiquement sécurisée, lorsqu’une procédure classique n’est ni pertinente ni applicable.


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