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01 avr. , 2026

Loi organique relative au statut et à l’organisation de la magistrature

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Loi organique relative au statut et à l’organisation de la magistrature illustration

La loi organique vise à moderniser le cadre juridique de la magistrature algérienne, à garantir l’indépendance et l’impartialité des juges, et à encadrer leur nomination, leur promotion, leur discipline, ainsi que la cessation de leurs fonctions. Elle établit des règles claires pour assurer la continuité et le bon fonctionnement du service de la justice, tout en protégeant les droits et les devoirs des magistrats.

Nomination et fonctions des magistrats

Les principales fonctions judiciaires supérieures (Premier Président de la Cour suprême et Président du Conseil d’État) sont pourvues par décret présidentiel. Certaines fonctions spécifiques, comme Président du tribunal des conflits ou Procureur général près la Cour suprême, nécessitent également un décret présidentiel et le respect du rang et de l’ancienneté requis.

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) examine les propositions de nomination pour les fonctions spécifiques telles que Président de tribunal, Procureur de la République, Juge d’instruction ou Commissaire d’État, et assure le suivi des nominations et fins de fonctions. Les chefs de juridiction nomment les présidents de chambres et sections, en informant le CSM.

Tout magistrat titulaire d’un doctorat en droit bénéficie automatiquement d’une promotion exceptionnelle. La promotion des magistrats repose sur la qualité du travail, l’assiduité, les formations suivies, les travaux scientifiques et les diplômes obtenus. Chaque magistrat est noté, peut consulter sa note, et introduire un recours auprès de l’autorité ayant évalué son travail, ou auprès du CSM si nécessaire.

Les avancements d’échelon se font de plein droit, et les promotions de groupe à groupe ou de grade à grade sont possibles si le magistrat est déjà classé dans le groupe correspondant. Des délégations temporaires à des fonctions supérieures peuvent être accordées pour un an, renouvelable, avec régularisation ultérieure par le CSM.

Le CSM peut également déléguer un magistrat à une fonction d’assistant auprès de la Cour suprême ou du Conseil d’État, ou à une fonction correspondant à un groupe supérieur ou inférieur, tout en maintenant sa rémunération et ses droits.

Tout magistrat promu est tenu d’accepter sa nouvelle fonction.

Discipline

Une faute professionnelle est tout manquement aux obligations légales ou déontologiques du magistrat. Pour les magistrats du parquet et les commissaires d’État, toute transgression des obligations hiérarchiques constitue également une faute professionnelle.

Les fautes graves incluent, notamment : défaut de déclaration de patrimoine, violation de l’obligation de réserve, exercice illégal d’une activité publique ou privée lucrative, participation à une grève, abandon de poste, adhésion à un parti politique, déni de justice, ou violation répétée des règles de discipline.

Les sanctions disciplinaires sont graduées :

  1. Premier degré : blâme
  2. Second degré : rétrogradation, retrait de certaines fonctions, mutation
  3. Troisième degré : suspension jusqu’à 12 mois avec réduction partielle de rémunération
  4. Quatrième degré : mise à la retraite d’office ou révocation

La révocation ne peut intervenir que sur décision du CSM ou d’office en cas de condamnation pénale définitive. Les sanctions peuvent faire l’objet de réhabilitation après un délai légal. Les avertissements écrits peuvent être adressés par les chefs de juridiction sans constituer une sanction disciplinaire formelle.

Le CSM élabore et met à jour une charte de déontologie fixant les obligations des magistrats, la classification des fautes et les sanctions correspondantes.

Positions et cessation de fonctions

Positions

Le magistrat peut se trouver dans l’une des positions suivantes :

  • Activité : exercice normal de fonctions judiciaires ou administratives
  • Détachement : temporaire hors de son corps d’origine, avec maintien des droits à promotion et retraite
  • Disponibilité : cessation temporaire d’activité pour raisons personnelles, familiales, études ou missions à l’étranger. Dans ce cas, les droits à promotion et rémunération sont suspendus.

Le détachement ou la mise en disponibilité requièrent l’accord du magistrat et la délibération du CSM, avec régularisation à la session suivante. Le nombre de magistrats détachés ne peut dépasser 5 % des effectifs réels.

Cessation de fonctions

La cessation de fonctions intervient en cas de décès, perte de nationalité, démission, retraite, révocation, incapacité physique ou mentale, ou incompétence professionnelle. La démission est un droit et doit être acceptée par le CSM, mais ne suspend pas les poursuites disciplinaires ou pénales éventuelles. L’abandon de poste est passible de révocation.

En cas d’incapacité ou de défaut de titularisation, le magistrat peut bénéficier d’une indemnité de compensation financière.

Retraite

L’âge légal de retraite est fixé à 60 ans (55 ans pour les femmes magistrats), avec possibilité de prolongation jusqu’à 70 ans pour la Cour suprême et le Conseil d’État, et 65 ans pour les autres magistrats. Les magistrats ayant 25 ans de service bénéficient du régime des cadres supérieurs de l’État. Le magistrat retraité peut être appelé à servir comme magistrat contractuel pour une période renouvelable d’un an.

Privilèges et honneurs

Les magistrats portent un costume d’audience distinctif lors des cérémonies publiques, selon leur rang et ancienneté.

La qualité de magistrat honoraire peut être accordée par décret présidentiel aux magistrats à la retraite n’ayant pas subi de sanction disciplinaire grave, leur permettant de conserver les honneurs de la fonction, mais sans avantage matériel ou pécuniaire. Cette qualité peut être retirée par décret présidentiel sur proposition du CSM.

Dispositions finales

  • Les droits acquis des magistrats en exercice avant la promulgation de cette loi sont préservés.
  • La loi organique n° 04-11 du 6 septembre 2004 est abrogée, sauf dispositions non contradictoires.
  • La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.


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