EXTERNAL FINANCIAL RELATIONS
DIVISION
NOTE N°02/BA/DGRFE/2019 DU 01/04/ 2019
AUX BANQUES INTERMÉDIAIRES AGRÉES,
RELATIVE AU MARCHÉ INTERBANCAIRE DES CHANGES.
Nous rappelons aux banques intermédiaires agrées qu’au titre du règlement n° 17-01 du 10 juillet 2017, les cours de change facturés à la clientèle achetant des devises, ne doit en aucun cas dépasser de plus de un pour cent (1%), le cours moyen pondéré lors de l’achat de la devise.
L’ensemble des frais afférents aux opérations de vente de devises à la clientèle, y compris les frais swift, devront être inclus dans cette commission. Ainsi, aucune autre marge ou commission additionnelle n’est tolérée.
Contrairement aux cours de change facturés à la clientèle achetant des devises, ceux facturés à la clientèle vendant des devises, ne doivent en aucun cas être majorés ou faire l’objet d’une quelconque commission ou marge.
Toutes dispositions antérieures contraires à celles du règlement n° 17-01 du 10 juillet 2017, sont abrogées.
Le Directeur Général des Relations Financières Extérieures
Amine BOULESNANE.
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