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L'Instruction n° 10-26 du 7 octobre 2026 de la Banque d'Algérie : un plan d'attributs réglementaires pour mieux ventiler les opérations bancaires
La Banque d'Algérie a adopté l'instruction n° 10-26 du 7 octobre 2026, qui fixe la liste des attributs réglementaires applicables aux banques, aux établissements financiers et aux prestataires de services de paiement (PSP). Elle précise les modalités d'application de deux règlements du 24 juillet 2025 : le règlement n° 25-07, portant plan de comptes des banques et établissements financiers, et le règlement n° 25-10, qui porte le plan de comptes de ceux d'entre eux exerçant des opérations de banque relevant de la finance islamique.
Le texte ne crée pas de nouvelles catégories d'opérations. Il impose une grille de lecture commune qui permet de ventiler plus finement les soldes comptables. Il comprend cinq articles et une annexe qui en constitue le cœur technique.
I. Le cadre général : une obligation d'identification et de codification
A. Une obligation à large champ
L'article 2 impose aux banques, aux établissements financiers et aux PSP d'identifier et de codifier, au moyen d'attributs, deux catégories d'informations : les caractéristiques de leurs opérations, et celles des tiers avec lesquels ces opérations ont été réalisées. L'obligation porte donc sur l'opération et sur la contrepartie.
B. La notion d'attribut
Selon l'article 3, l'attribut est une caractéristique ou une information descriptive associée à une opération, un compte, une écriture ou un élément comptable. Il permet une ventilation plus fine des soldes comptables et l'obtention de diverses informations. L'annexe recense dix-neuf attributs, de la résidence aux garanties.
C. Une gestion possible en extracomptable
L'article 4 permet de gérer les attributs en extracomptable, ce qui laisse aux établissements une marge d'organisation. En contrepartie, ils doivent justifier le détail des opérations composant le solde de chaque rubrique des états comptables périodiques. La souplesse technique est donc assortie d'une exigence de traçabilité.
II. L'identification des opérateurs et des contreparties
A. La résidence et la monnaie
L'attribut « résidence » distingue les résidents des non-résidents. Sont notamment résidentes les personnes physiques, algériennes ou étrangères, ayant leur centre d'intérêts économique principal en Algérie, ainsi que les personnes morales installées en Algérie. Le texte ajoute les ambassades, consulats et services de l'administration algérienne à l'étranger, les ONG activant en Algérie et toute personne se livrant en Algérie à des activités économiques pour une période supérieure à un an. Les non-résidents sont définis symétriquement, avec un seuil de un an ou moins pour les activités économiques exercées en Algérie.
L'attribut « monnaie » distingue les dinars algériens des devises. Les opérations en devises sont comptabilisées conformément à la réglementation en vigueur, et les opérations en dinars convertibles doivent être déclarées parmi les opérations en devises.
B. Les agents économiques
Les opérations doivent être ventilées entre plusieurs agents économiques : banques centrales, banques et établissements financiers, PSP, Trésor public, Centre des chèques postaux et clientèle. La clientèle se subdivise en clientèle financière (assurances, intermédiaires financiers, auxiliaires financiers) et non financière. Cette dernière comprend les sociétés non financières publiques ou privées, l'administration publique (centrale, locale, organismes de sécurité sociale et de retraite), les institutions privées à but non lucratif et les ménages, répartis entre entrepreneurs individuels et particuliers.
Le texte définit aussi le PSP : une société par actions, par actions simplifiée ou à responsabilité limitée, constituée pour fournir un ou plusieurs services de paiement.
C. Secteur d'activité, taille des entreprises et zone géographique
Les crédits et financements sont ventilés selon vingt et un secteurs d'activité, de l'agriculture aux activités extra-territoriales. Ils le sont aussi selon la taille de l'entreprise : TPE, petite, moyenne et autres entreprises. Les trois premières catégories renvoient à la loi d'orientation sur le développement de la PME. Enfin, crédits et dépôts sont répartis selon les wilayas d'implantation des banques et établissements financiers.
III. Le suivi du risque et des caractéristiques financières
A. Durées, impayés et créances douteuses
Les emplois, ressources et engagements hors bilan sont ventilés selon leur durée initiale, courte (jusqu'à 2 ans), moyenne (de plus de 2 à 7 ans) ou longue (plus de 7 ans). Ceux qui ont une échéance contractuelle le sont aussi selon leur durée résiduelle, en sept tranches allant de un mois ou moins à plus de cinq ans.
Les créances impayées sont réparties en cinq tranches d'ancienneté : moins de 90 jours, 90 à moins de 180 jours, 180 à moins de 360 jours, 360 jours à moins de 5 ans, et 5 ans et plus. Les créances douteuses sont ventilées par catégorie de créances sur la clientèle (commerciales, de trésorerie, immobilières, crédit-bail/Ijara, etc.). Une attention particulière est portée aux créances restructurées, notamment celles maintenues dans les créances douteuses pendant au moins douze mois.
B. Le même bénéficiaire
L'attribut « même bénéficiaire » impose d'identifier les expositions sur un même bénéficiaire et les liens de contrôle ou d'interdépendance économique entre clients. Cette interdépendance est présumée dans plusieurs cas, dont ceux où au moins 50 % du chiffre d'affaires annuel ou des achats annuels sont réalisés avec l'autre contrepartie, ou lorsqu'une contrepartie garantit l'engagement d'une autre au point que la mise en jeu de la garantie pourrait entraîner son propre défaut. Pour les déclarations, le nom du même bénéficiaire est la raison sociale de la société mère pour un groupe, et celle de la société la plus importante dans les autres cas.
C. Taux, titres, refinancement et dépôts
Les crédits à la clientèle sont ventilés par tranches de taux effectif global (TEG) ou de rendement effectif global (REG), de moins de 2 % à plus de 16 %. Les emplois et ressources sont distingués selon la nature du taux, fixe ou variable, et de la marge. Les titres sont répartis en titres de propriété et de créance, cotés ou non. Les actifs éligibles au refinancement de la Banque d'Algérie ou des sociétés de refinancement hypothécaire doivent être identifiés, de même que les crédits consortiaux courants et douteux et les supports des opérations de pension. Les banques doivent aussi distinguer, dans les dépôts, la part garantie par le Fonds de garantie des dépôts bancaires (FGDB) de celle qui ne l'est pas.
IV. Les garanties : une hiérarchie en quatre catégories
L'attribut « garanties » classe les garanties reçues en quatre catégories, selon leur admission en déduction pour le calcul des provisions des créances :
- Niveau 1 : notamment les dépôts auprès de la banque prêteuse, les garanties de l'État algérien ou d'institutions assimilées, et les titres de dette émis ou garantis par l'État.
- Niveau 2 : notamment les dépôts détenus auprès d'une autre banque en Algérie, les garanties d'établissements agréés en Algérie, ou de banques étrangères notées au moins AA-, hors maisons mères et autres filiales.
- Niveau 3 : notamment les hypothèques et les garanties de banques étrangères notées au moins BBB- et inférieures à AA-, avec la même exclusion.
- Garanties non admises : toutes les autres.
Cette gradation rend lisible le poids de chaque sûreté dans le calcul des provisions.
L'instruction n° 10-26 instaure un langage commun de ventilation des opérations. Elle impose aux établissements assujettis, y compris les PSP, un effort d'identification de leurs opérations et de leurs contreparties, tout en leur laissant la possibilité de gérer les attributs en extracomptable, sous réserve de justifier les soldes. Pour les praticiens, l'enjeu est avant tout organisationnel : adapter les systèmes d'information pour que chaque attribut soit identifiable, notamment ceux liés au risque (impayés, créances douteuses, même bénéficiaire, garanties). Le texte invite aussi à suivre les règlements du 24 juillet 2025 auxquels il se rattache.
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