La parenté est le lien unissant les personnes par le sang. Elle est directe lorsque les personnes descendent les unes des autres. Elle est collatérale lorsque les individus descendent d’un auteur commun.
Le terme parent désigne au sens large les personnes unies par un lien de parenté. Au sens restreint, ce terme va plutôt être synonyme de père et mère.
Le code civil algérien définit les personnes aux articles 32 et 33 comme suit : “la famille est constituée des parents de la personne. Sont parentes entre elles les personnes ayant un auteur commun.”
“La parenté en ligne directe est celle qui existe entre ascendants et descendants. La parenté en ligne collatérale est celle qui existe entre personnes ayant un auteur commun, sans que l'un descende de l'autre.”
Ce lien de parenté, a-t-il des conséquences sur un devoir quelconque qu’aurait un parent sur son enfant , ou inversement un enfant envers son parent? Y a t-il des obligations existantes également en dehors des liens de filiation envers des membres de sa famille ayant des liens par le sang?
La dépendance des obligations aux liens de parenté
Si l’on souhaite connaître les obligations qui lient les parents entre eux (parents entendus au sens large), il convient tout d’abord de s’interroger sur la validité du lien de parenté au sens du droit algérien. Et si certains liens de parenté (parents/ enfants / grands parents) semblent logiques, d’autres peuvent soulever des questionnements (filiation par adoption, insémination artificielle, enfant reconnus tardivement…)
Il est par exemple largement reconnu la filiation, celles de paternité ou de maternité, même prononcées durant la maladie précédant la mort, établissent la filiation d'une personne d'ascendants inconnus pour peu que la raison ou la coutume l'admettent.
L’article 45 du code de la famille prévoit également que “la reconnaissance de la parenté en dehors de la filiation, de la paternité et de la maternité ne saurait obliger un tiers autre que l'auteur de la reconnaissance que s'il la confirme.”
Les liens de parenté de l’enfant né par insémination artificielle sont également reconnus (article 45 du code de la famille), alors que l’adoption (tabani) est interdite par la Charia islamique et la loi (article 46 du code de la famille).
Est ce à dire alors que les parents dans ce cas sont soumis aux mêmes obligations de sauvegarde de l’intérêt familial et de protection ? Le législateur semble le soutenir.
Nature des obligations découlant du lien de parenté
Si l’on considère le lien de parenté au sens large, l’article 36 du code de la famille prévoit que “Les obligations des deux époux sont les suivantes :
- sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune,
- la cohabitation en harmonie et le respect mutuel et dans la mansuétude,
- contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection des enfants et à leur saine éducation,
- la concertation mutuelle dans la gestion des affaires familiales, et l’espacement des naissances,
- le respect de leurs parents respectifs, de leurs proches et leur rendre visite
- sauvegarder les liens de parenté et les bonnes relations avec les parents et les proches,
- chacun des époux a le droit de rendre visite et d’accueillir ses parents et proches dans la mansuétude. “
Pour résumer, il existe donc une obligation alimentaire entre parents dans le droit algérien, mais également un devoir d’éducation de de développement sain de la personnalité d’un enfant, impliquant de tout mettre en œuvre pour assurer son épanouissement. L’obligation d’éducation implique le choix de la religion à transmettre à l’enfant, étant entendu que c’est désormais l’article 62 du code de la famille qui prévoit le droit de garde (Hadana) en ces termes :
“Le droit de garde (hadana) consiste en l'entretien, la scolarisation et l'éducation de l'enfant dans la religion de son père ainsi qu'en la sauvegarde de sa santé physique et morale. Le titulaire de ce droit doit être apte à en assurer la charge.”
Il est entendu que le droit de garde de l’enfant reste un attribut de la maternité. L’article 64 du code de la famille prévoit que prioritairement (en cas de divorce notamment) le “ droit de garde est dévolu d’abord à la mère de l’enfant, puis au père, puis à la grand-mère maternelle, puis à la grand-mère paternelle, puis à la tante maternelle, puis à la tante paternelle, puis aux personnes parentes au degré le plus rapproché, au mieux de l’intérêt de l’enfant. “ Pour les garçons, ce droit cesse à l’âge de dix ans révolus et celle de l'enfant de sexe féminin à l'âge de capacité de mariage (article 65 du code de la famille).
Un ancien article 135 du code civil prévoyait une disposition relative à la garde et plus précisément à la responsabilité des parents du fait de leur enfant. Mais cet article a été abrogé par l’article 51 de la loi n°05-10 du 20 juin 2005 modifiant et complétant l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil.
Conflit de lois dans l’espace
L’article 14 du code civil prévoit que “ L'obligation alimentaire entre parents est régie par la loi nationale du débiteur.”
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